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15/01/2009 | FRANCE | N°08DA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 08DA00648


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marinette X, demeurant ..., par la SELARL Timotei et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400163 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge de l'impos

ition en litige ;

3°) le bénéfice du sursis de paiement ;

Elle soutient :

-...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marinette X, demeurant ..., par la SELARL Timotei et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400163 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) le bénéfice du sursis de paiement ;

Elle soutient :

- que la décision de l'administration fiscale du 26 novembre 2003 est insuffisamment motivée ;

- que les témoignages versés au dossier suffisent à établir qu'elle était séparée de son époux en 1997 ; qu'elle n'a jamais perçu de revenus ;

- que sa bonne foi peut être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 30 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et soutient :

- que le litige ne concerne pas le bien-fondé des impositions mais la qualité de redevable de la requérante ;

- que la demande de sursis ne peut qu'être rejetée ;

- que les éventuelles irrégularités entachant la décision prise dans le cadre du recours contentieux préalable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses ;

- que la requérante n'apporte pas la preuve de la séparation de fait depuis 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 novembre 2008, régularisé par la production de l'original le 6 novembre 2008, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 et 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre :

- qu'elle émet toutes les réserves sur le quantum et le bien-fondé de l'imposition en litige ;

- que l'équité et le réalisme doivent conduire la Cour à lui allouer le bénéfice de la suspension de la décision contestée ;

- qu'elle remplissait les conditions posées à l'article 6-4 a) du code général des impôts ; que l'application de cet article n'est pas subordonnée à la preuve d'un changement officiel de la résidence ; que les témoignages concordants sont de nature à établir qu'elle ne résidait plus avec son époux au cours de l'année 1997 ; que les dispositions conventionnelles pour régler le divorce ne reflétaient pas leur situation réelle de résidence ; que l'absence de déclaration séparée de revenus ne constitue pas une présomption de vie commune ; que la signature de la déclaration de revenus 2006 ne peut être regardée comme un indice d'une vie commune ;

- qu'à titre très subsidiaire, sa bonne foi doit être retenue ;

- qu'elle demande une indemnisation du préjudice moral, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 700 du code civil ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n0 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- les observations de Me Timotei, avocat, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « ...4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même

toit ; ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X et son ex-époux ont fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; que Mme X, dont il est constant qu'elle était séparée de biens de son époux, soutient qu'en raison des violences exercées par ce dernier, elle a quitté la résidence familiale à compter de janvier 1997 afin de s'installer chez une amie ; que si les dispositions précitées ne subordonnent pas expressément leur application à la preuve d'un changement officiel de la résidence, il appartient cependant à Mme X d'établir la réalité de la séparation de fait dont elle se prévaut et notamment, l'existence d'une résidence séparée ;

Considérant que Mme X verse au dossier plusieurs attestations et notamment celles de son ex-époux, de l'amie l'ayant accueillie et de son fils ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet cependant de corroborer le changement effectif de résidence au 1er janvier 1997 ; que contrairement à ce que prétend Mme X, la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant de requalifier la convention définitive homologuée par le juge, par laquelle les époux se sont engagés à faire une déclaration commune jusqu'au 30 septembre 1998 ; qu'il s'ensuit que Mme X n'apporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions prévues par le 4 de l'article 6 du code général des impôts au titre de l'année 1997 et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle ne peut être imposée puisqu'elle n'a perçu aucun revenu, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors que les époux devaient faire l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une imposition commune et que la requérante ne critique pas utilement le bien-fondé des impositions en se bornant à soutenir que les justificatifs ne sont pas produits au débat par l'administration ;

Sur les pénalités :

Considérant que le rappel d'imposition en litige a été assorti des intérêts de retard et de la majoration pour défaut de déclaration ; que ces pénalités sont appliquées sans que l'administration ait à apprécier la bonne ou mauvaise foi du contribuable ; que le moyen tiré de ce que la bonne foi de Mme X doit être retenue est, par suite et en tout état de cause, inopérant ;

Sur la demande de sursis de paiement :

Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent, en conséquence, privées d'objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant que le rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions entraîne, en tout état de cause, le rejet des conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marinette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00648


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET TIMOTEI et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00648
Numéro NOR : CETATEXT000020252927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;08da00648 ?
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