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20/01/2009 | FRANCE | N°07DA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2009, 07DA01057


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arezki X, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700693 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure décernée le 17 novembre 2006 pour le recouvrement de la somme de 83 839 euros mise à sa charge au titre de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités dus par la société A2T Sports ;



2°) à titre principal, de prononcer, la décharge de l'obligation de pa...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arezki X, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700693 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure décernée le 17 novembre 2006 pour le recouvrement de la somme de 83 839 euros mise à sa charge au titre de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités dus par la société A2T Sports ;

2°) à titre principal, de prononcer, la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en litige ou, à titre subsidiaire, de réduire les sommes réclamées des montants de 29 338 euros et 7 745 euros correspondant à des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande, qui était une contestation sur le montant des impôts et sur leur exigibilité ; que les montants composant la somme de 83 839 euros faisant l'objet de la mise en demeure en litige ont été fixés par un jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes qui n'a pas été produit, de sorte que l'exactitude du montant n'est pas certaine ; que, s'agissant de la somme de 56 522 euros correspondant à l'avis de mise en recouvrement n° 20040200019, l'administration fiscale n'a pas tenu compte des dégrèvements qu'elle a prononcés ; que la période pour laquelle il a été condamné par l'autorité judiciaire étant strictement limitée d'avril 2002 à juin 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à une période différente ne pouvaient pas faire l'objet de la mise en demeure ; qu'ayant demandé le bénéfice du sursis de paiement, les impositions n'étaient pas exigibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2008 clôturant l'instruction le 8 février 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 février 2008, régularisé par la production de l'original le 14 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de nullité de la mise en demeure du 17 novembre 2006 est un contentieux de l'opposition à poursuites qui ne relève pas de la juridiction administrative ; que l'erreur de visa du jugement correctionnel qui entachait la mise en demeure attaquée n'a plus lieu d'être dès lors que cette mise en demeure a été annulée par une autre ; qu'au fond, la mise en demeure du 10 décembre 2007 tient compte de la rectification de l'erreur de montant et vise désormais un montant inférieur de 16 622 euros à celui initialement mentionné dans la mise en demeure du 17 novembre 2006 ; que si la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement adressée par la société A2T sports profite à M. X, celui-ci n'est pas dispensé de constituer des garanties en application de l'article L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance du 15 février 2008 rouvrant l'instruction ;

Vu les pièces, produites les 24 avril 2008 et 13 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;

Considérant que par jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 23 février 2006 statuant en matière correctionnelle, M. X a été condamné solidairement avec la société A2T Sports, redevable légale, à payer au Trésor des impôts fraudés et des pénalités fiscales ; qu'à la suite de ce jugement, le comptable chargé du recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes a décerné à l'encontre de M. X, le 17 novembre 2006, une mise en demeure valant commandement de payer la somme totale de 83 839 euros ; que son opposition à cet acte de poursuite ayant été rejetée par décision du 23 janvier 2007 du directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes, le redevable a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 83 839 euros en litige en contestant, notamment, le montant de la somme qui lui était réclamée, compte tenu d'un dégrèvement intervenu, et le caractère exigible de cette même somme en raison de l'existence d'une demande de sursis de paiement ; que ces chefs de contestation, qui portaient sur le montant de la dette et sur l'exigibilité de la somme réclamée, relevaient, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, le jugement, qui doit être interprété comme ayant rejeté dans son ensemble la demande présentée devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une mise en demeure valant commandement de payer décernée le 10 décembre 2007, la somme de 83 839 euros dont le recouvrement était poursuivi à l'encontre du requérant a été ramenée à la somme de 67 217 euros ; que cet acte de poursuite décerné en cours d'instance devant la Cour a été reçu le 21 décembre 2007 par l'intéressé, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit ; que, par suite, le litige, dans la mesure où il porte sur l'obligation de payer la somme de 16 622 euros, est devenu sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la demande :

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que la mise en demeure valant commandement de payer du 17 novembre 2006 n'était pas accompagnée d'une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes présente la nature d'une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) ; que la société A2T Sports a été placée en liquidation judiciaire et bénéficie de la suspension des poursuites propres aux entreprises admises au bénéfice d'une telle procédure collective ; que si M. X, solidairement condamné, comme complice d'un délit de fraude fiscale, à payer les impôts fraudés avec ladite société et qui s'est vu personnellement notifier une mise en demeure de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités dus par la société, entend soutenir qu'il doit également bénéficier de la suspension des poursuites, la contestation sur ce point, qui porte sur la régularité desdites poursuites, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que faute de remplir, à titre personnel, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour obtenir le bénéfice du sursis de paiement en matière de garanties apportées au Trésor notamment, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la réclamation d'assiette du 6 décembre 2004 formée par le liquidateur de la société A2T Sports par laquelle ce dernier a demandé le sursis de paiement, pour soutenir que les impositions demeurant en litige ne sont pas exigibles pour ce qui le concerne ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'un taux de pénalité de 100 % devrait être substitué à un taux de 150 % en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relève d'une contestation remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt qu'il n'appartient pas au juge du recouvrement de connaître ;

Considérant, en dernier lieu, que, par jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 23 février 2006 statuant en matière correctionnelle, M. X a été condamné solidairement avec la société A2T Sports, redevable légale, à payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée fraudés au titre de la période d'avril 2002 à juin 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il résulte de l'examen des trois avis de mise en recouvrement des 25 février 2003, 13 décembre 2003 et 27 février 2004 ainsi que des mentions précises figurant dans le tableau de synthèse annexé à la décision du 23 janvier 2007 par laquelle le comptable a rejeté l'opposition formée par le requérant, que la somme demeurant en litige correspond aux droits et pénalités dus par la société A2T Sports au titre de la période susmentionnée d'avril 2002 à juin 2003 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration chargée du recouvrement des impôts fraudés aurait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de décharge de l'obligation de payer la somme encore en litige de 67 217 euros doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700693 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de l'obligation de payer de M. X à concurrence de la somme de 16 622 euros.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.

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N°07DA01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01057
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SURSIS DE PAIEMENT - SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET PERSONNE PHYSIQUE SOLIDAIREMENT REDEVABLES DE DROITS SUPPLÉMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - SOCIÉTÉ AYANT DEMANDÉ LE BÉNÉFICE DU SURSIS DE PAIEMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 277 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES - EFFET DE CETTE DEMANDE À L'ÉGARD DE LA PERSONNE PHYSIQUE CODÉBITRICE DES DROITS (NON).

19-01-05-02-02 Le sursis de paiement demandé par une société au titre de l'article L277 du livre des procédures fiscales ne vaut que pour ladite société. La personne physique codébitrice des droits avec la société ne peut se prévaloir de la demande de sursis de paiement présentée par cette dernière et doit pour bénéficier d'un tel sursis remplir à titre personnel les conditions posées par l'article précité.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DÉCISION RETIRÉE - ACTE DE POURSUITE RETIRÉ EN COURS D'INSTANCE - RETRAIT RÉSULTANT DE L'ÉMISSION D'UN NOUVEL ACTE PORTANT SUR LE RECOUVREMENT D'UNE SOMME MOINDRE - NON LIEU À CONCURRENCE DE LA SOMME DONT LE RECOUVREMENT EST ABANDONNÉ.

54-05-05-02-04 L'intervention en cours d'instance d'un acte de poursuite se substituant à l'acte initial et portant sur une somme moindre entraîne un non lieu partiel à concurrence de la différence entre les sommes en cause.


Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;07da01057 ?
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