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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2009, 08DA00335


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Emile X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606539 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Emile X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606539 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration a admis, par une décision du 24 juin 2004, la déductibilité de l'indemnité d'éviction ; que cette remise gracieuse exprime la doctrine de l'administration et lui est opposable en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que toutes les conditions pour rendre applicable l'article L. 80 A sont remplies ; qu'exiger que la décision soit motivée ajoute une condition et aboutit à refuser la garantie prévue par l'article L. 80 A ; que l'administration a pris formellement position sur une situation de fait du contribuable et que des rehaussements d'impositions ne peuvent être fondés sur une appréciation de la situation différente ; qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'article L. 80 B sont remplies ; que l'appréciation d'une situation de fait peut être effectuée à l'occasion d'une réclamation gracieuse ; que la décision du 24 juin 2004 n'est pas purement ponctuelle mais concerne plusieurs exercices et qu'il serait incohérent d'admettre la déductibilité du déficit au titre de l'année 2000 et de refuser l'imputation de ce même déficit sur les revenus fonciers de 2002 et 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation ne constitue pas une interprétation formelle de la loi au sens de l'article L. 80 A ; que la décision du 24 juin 2004 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales de l'année 2000 ne comporte aucune motivation ; qu'une décision prise à titre gracieux ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; qu'en l'espèce, seule la décision contentieuse du même jour précisait les motifs de droit ou de fait sur lesquels s'appuyait l'administration pour refuser l'annulation du redressement au titre de 1999 ; qu'une décision gracieuse de dégrèvement prise au titre d'une année donnée ne peut être invoquée pour faire échec à une imposition de même nature au titre de l'année suivante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 2002 la société civile immobilière Idefix, propriétaire d'un immeuble sis 233 et 235 rue Gambetta à Lille, l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses résultats imposables, l'indemnité versée en 1999 aux époux X, ses associés, à l'occasion de la résiliation du bail commercial conclu avec ces derniers en vue de l'exploitation dans cet immeuble d'un fonds de commerce de vente de chaussures, et compte tenu de l'annulation en résultant du déficit foncier reportable en 1999, a assujetti M. et Mme X à un complément d'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers de l'année 2000 ; qu'à l'appui de leur requête en appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2003 en conséquence de la rectification du montant des déficits fonciers qu'ils ont déclarés au titre des années 2002 et 2003, M. et Mme X, sans apporter aucune argumentation de nature à justifier de la déductibilité de l'indemnité susmentionnée au regard de la loi fiscale, se bornent à faire valoir que par une décision en date du 24 juin 2004, l'administration leur a accordé la remise gracieuse des impositions qui leur ont été assignées au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...). » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 24 juin 2004 qu'elle est intervenue à titre purement gracieux ; qu'au demeurant l'administration a, par une décision du même jour, rejeté la réclamation contentieuse présentée par les requérants ; qu'elle ne comporte aucune motivation ; qu'elle ne peut donc être regardée ni comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal, ni comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait des requérants ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les requérants n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emile X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00335
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00335 ?
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