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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2009, 08DA00488


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 20 mars 2008 par la réception de l'original, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706437 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

7 septembre 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 20 mars 2008 par la réception de l'original, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706437 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

7 septembre 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après l'avoir admis provisoirement au séjour et ce, sous astreinte de

155 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France de manière ininterrompue depuis 1997, que de nombreux membres de sa famille, dont son frère, titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, et plusieurs de ses oncles, tantes et cousins, y vivent également ; que compte tenu de la durée de son séjour, il a noué des liens amicaux et sociaux en France ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que les liens qu'il a gardés au Maroc, pays où il n'est plus retourné depuis son arrivée en France, sont devenus abstraits ; qu'il est parfaitement intégré au niveau économique et social, qu'il est francophone et n'a jamais eu de problèmes avec la justice ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été rappelées dans l'arrêté ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour la vie personnelle du requérant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 28 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'incompétence dès lors qu'il a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture du Nord, délégation de signature aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment la décision litigieuse, par l'arrêté du 20 novembre 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord ; que la décision de refus de séjour n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant, qui est célibataire, sans enfant, a toute sa famille proche au Maroc ; qu'il ne remplit pas la condition relative au visa de long séjour exigée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas d'une présence en France depuis plus de 10 ans de manière probante ; qu'en outre, la disposition permettant d'accorder de plein droit un titre de séjour aux étrangers présents en France depuis plus de 10 ans a été abrogée ; qu'il n'est pas au nombre des membres de la famille qui peuvent bénéficier du regroupement familial en vertu de l'article 5 de l'accord franco-marocain ; qu'il n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salarié mais au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel le requérant avait fondé sa demande ; que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'entache pas d'illégalité la décision de refus de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français découle d'une décision de refus de séjour qui est suffisamment motivée et répond aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en outre, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la lettre de notification de l'arrêté litigieux rappelle les dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Berthe, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, entré en France, selon ses déclarations, en 1997, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par l'arrêté du 7 septembre 2007, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 7 septembre 2007 :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si l'arrêté attaqué du 7 septembre 2007 se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lettre du même jour notifiant cette décision informe

M. X que « en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », ce dernier était dans l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'eu égard aux termes de cette lettre de notification et alors même qu'elle est distincte de l'arrêté attaqué, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant ainsi communiqué le motif de droit qui fonde sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 7 septembre 2007 :

Considérant, d'une part, que le préfet s'est livré à un examen suffisant des conséquences de sa décision sur la situation de M. X et a vérifié si l'intéressé se trouvait dans un des cas définis par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en assortissant le refus de séjour d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation par l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00488
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00488 ?
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