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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2009, 08DA00568


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société L'IMPERIAL, dont le siège est situé au centre commercial, 62 rue Vincent Auriol à Lens (62300), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; la société L'IMPERIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603993 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt des socié

tés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société L'IMPERIAL, dont le siège est situé au centre commercial, 62 rue Vincent Auriol à Lens (62300), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; la société L'IMPERIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603993 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées demeurant en litige ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'appartenait pas à son gérant, M. X, d'établir que le vérificateur aurait sous estimé le montant du loyer annuel, dans le cadre d'une procédure contradictoire ; qu'il est en effet manifeste que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des loyers sur la base d'éléments de comparaison aussi vagues en méconnaissance des exigences de motivation posée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que le tribunal commet une erreur en inversant en quelque sorte la charge de la preuve, alors que c'est à l'administration en premier lieu qu'il appartenait de prouver que ses éléments de comparaison étaient valides ; que l'avis de la commission n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve, et l'évaluation faite par un service dépendant de l'administration fiscale ne peut évidemment servir de référence, en étant ainsi juge et partie, à défaut d'éléments de comparaison à la fois précis et valides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la valeur locative du bar brasserie de 53 m² occupé par la société L'IMPERIAL a été appréciée par comparaison avec quatre locaux commerciaux également situés dans le périmètre du centre commercial dit de la Grande Résidence de Lens ; que ces éléments de comparaison, repris sous la forme d'un tableau, précisent leur surface, le loyer pratiqué et leur valeur ramenée au m² ; que l'obligation d'information quant aux caractéristiques des biens retenus pour établir un prix moyen peut être restreinte dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les locaux de référence ont des caractéristiques communes avec le bien faisant l'objet d'une évaluation ; que, par suite, le grief tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ; que le service vérificateur a retenu quatre termes de comparaison pour la même période et dans le périmètre du même centre commercial ; que le loyer moyen retenu par l'administration a été corroboré par la valeur locative cadastrale évaluée au maximum à 60 000 francs ; que les termes de comparaison sont à l'image de l'amplitude qui peut exister dans un centre commercial entre les différents locaux ; qu'il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir opéré une réfaction à seule fin d'étayer la démonstration ; que le bail commercial ne mentionne dans sa désignation du local qu'une salle de café-brasserie, des toilettes et une petite réserve mais pas de terrasse intérieure ou extérieure ; que la société requérante ne saurait opposer à l'administration le passage d'un bail précaire à un bail commercial pour justifier le montant des loyers anormalement élevé puisque rien n'établit que le montant du loyer était normal lors de la conclusion du bail précaire ; que les loyers payés par la société L'IMPERIAL au titre des années 1996 à 1998 ont été fixés non par le premier contrat de location signé en 1989 mais par le contrat de bail commercial du 1er avril 1990, modifié par deux avenants signés en 1992 et 1993 ; qu'à ces dates, M. X était l'associé gérant de la société Ecgo bailleur et de la société L'IMPERIAL, locataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société L'IMPERIAL qui exploite un bar-brasserie dans le centre commercial dit de la Grande Résidence à Lens a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que le loyer qu'elle versait à la société civile immobilière Ecgo était exagéré et l'a en conséquence assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 de la fraction jugée excessive de ces loyers ; que la société L'IMPERIAL fait régulièrement appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressement du 22 décembre 1999 adressée à M. X, gérant de la société L'IMPERIAL, que la valeur locative du bar-brasserie de 53 m² qu'elle exploite a été appréciée par l'administration par comparaison avec les loyers afférents à quatre locaux commerciaux également situés dans le périmètre du centre commercial dit de la Grande Résidence à Lens ; que ces éléments de comparaison, repris sous la forme d'un tableau qui précise leur surface, le loyer pratiqué et la valeur de celui-ci ramené au m², étaient, compte tenu de la localisation du local dans la même galerie commerciale, suffisamment détaillés pour permettre à la société requérante, comme elle l'a d'ailleurs fait, de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société civile immobilière Ecgo, par bail commercial du 1er avril 1990, a loué à la société L'IMPERIAL pour un loyer annuel de 180 000 francs, un local de 53 m² situé dans le centre commercial de la « Grande Résidence » à Lens ; que le montant de ce loyer a été porté, par divers avenants, à 288 000 francs pour les années en litige ; que, pour refuser la déduction en charges des loyers versés par la société L'IMPERIAL excédant le montant annuel de 60 000 francs, l'administration a relevé, d'une part, que les deux sociétés étaient toutes deux contrôlées par M. X qui en était associé et gérant et, d'autre part, en se référant aux loyers pratiqués pour quatre locaux de même importance situés dans le même centre commercial, que le tarif de loyer le plus élevé s'établissait à 1 227 francs le m², soit un montant de 65 031 francs pour un local de 53 m² tel que celui visé par le bail susmentionné du 1er avril 1990 ;

Considérant, en premier lieu, que si la société L'IMPERIAL soutient que son gérant n'était pas porteur de parts de la société civile immobilière Ecgo en 1989 lors de la signature du premier contrat de location, il résulte de l'instruction que les loyers en litige ont été fixés par des avenants, signés en 1992 et 1993, à des dates où M. X contrôlait la société civile immobilière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société L'IMPERIAL soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la consistance exacte du local dans la mesure où celui-ci dispose de deux terrasses qui en accroissent la surface d'exploitation, il résulte des indications apportées par la société requérante elle-même, que ces surfaces supplémentaires ne sont pas mises à disposition par la société Ecgo et ne sont pas visées par le bail commercial du 1er avril 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société L'IMPERIAL fait valoir que le local qu'elle a pris en location auprès de la société civile immobilière Ecgo est l'un des seuls du centre à disposer d'un accès direct par l'extérieur lui permettant d'exercer son activité en dehors des heures d'ouverture du centre commercial, que le règlement de copropriété du centre commercial contient une clause prohibant la location à d'autres emplacements pour une exploitation identique à la sienne, et que le bail dont elle bénéficie ne contient aucune restriction de propriété commerciale, ces éléments ne faisaient cependant pas obstacle à ce que l'administration se réfère pour apprécier le caractère déductible des loyers qu'elle versait à ceux pratiqués pour d'autres locaux situés dans ce même centre commercial ; que la circonstance qu'elle invoque par ailleurs que le loyer de 180 000 francs prévu par le bail précaire signé le 15 février 1989 dont elle a d'abord bénéficié pendant 23 mois, a été reconduit à l'identique par le bail commercial qu'elle a conclu le 1er avril 1990 avec la société Ecgo, alors qu'il aurait pu être majoré compte tenu de ce que le bail, en lui donnant la propriété commerciale du local, lui a apporté une indiscutable valorisation économique, n'est pas davantage de nature à justifier du caractère normal du loyer qu'elle a payé au cours des années en litige, dont le tarif au m² était, ainsi qu'il a été rappelé, plus de quatre fois supérieur à celui des quatre locaux de référence qui présentait le niveau le plus élevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve du caractère anormalement élevé des loyers perçus par la société L'IMPERIAL, et par suite que la déduction de la fraction de ces loyers supérieure à un montant annuel de 60 000 francs procéde d'un acte anormal de gestion ; que la société L'IMPERIAL n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 correspondant à ce chef de redressement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société L'IMPERIAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'IMPERIAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

4

N°08DA00568


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00568
Numéro NOR : CETATEXT000020418683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00568 ?
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