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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2009, 08DA00633


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008, présentée pour

M. Brahim X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700849 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux petits-fils, ensemb

le la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 février 2007...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008, présentée pour

M. Brahim X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700849 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux petits-fils, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 février 2007 ainsi que les conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation du jugement est entachée d'une contradiction manifeste ; que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision du préfet qui a retenu l'absence de séjour régulier de ses petits-enfants tout en relevant que les dispositions législatives et réglementaires n'exigent pas de titre de séjour pour les enfants mineurs ; qu'il exerce, en vertu d'une kafala, l'ensemble des attributions afférant à l'exercice de l'autorité parentale et est seul responsable de l'éducation et de l'entretien des deux enfants régulièrement scolarisés depuis septembre 2006 ; que les parents des enfants vivent au Maroc dans le dénuement matériel et psychologique le plus total ; que la décision du préfet viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité des attaches des enfants avec leurs grands-parents en France ; que la décision du préfet contrevient également aux dispositions de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 car les enfants expriment très clairement leur souhait de continuer à vivre auprès de leurs grands-parents avec lesquels ils ont une proximité affective exceptionnelle et un départ forcé vers le Maroc aurait des conséquences traumatisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 2 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de

M. X ;

Vu les pièces enregistrées le 3 juin 2008, présentées pour M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision en date du 13 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X à hauteur de 15 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 novembre 2006, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X l'admission exceptionnelle en France de ses deux petits-fils qu'il avait sollicitée dans le cadre de la procédure du regroupement familial aux motifs, d'une part, que les enfants lui avaient été confiés par acte de « kafala » et qu'il ne s'agissait pas d'une adoption, d'autre part, que ceux-ci résidaient sur le territoire français à la date de la demande de regroupement familial ; que M. X relève appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 février 2007 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 28 novembre 2006 et du

20 février 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Peut-être exclu du regroupement familial : (...) 3° un membre de la famille résidant en France. » ;

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-6 précité en refusant à M. X le bénéfice de la procédure de regroupement familial au motif que ses deux petits-enfants résidaient en France à la date de la demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « 1° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain, qui réside en France en situation régulière, soutient que ses deux petits-fils, Lahoucine X né le 25 juillet 1994 et Rachid X né le 23 octobre 1999 au Maroc, lui ont été confiés par leurs parents en raison de leur indigence, il est constant qu'il ne s'est vu conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de ces deux enfants que par jugement dit de « kafala » du 23 septembre 2005, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 11 ans et 6 ans ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que les parents des enfants, qui résident toujours au Maroc, ne seraient pas en mesure d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs deux fils, ni qu'il serait de l'intérêt supérieur des enfants d'être durablement éloignés de leurs parents ; qu'en se fondant sur ces constatations de fait pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. X au bénéfice de ses petits-enfants, et nonobstant la circonstance que ceux-ci soient scolarisés en France et bien intégrés à la société française à la date des décisions contestées, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 28 novembre 2006 et du 20 février 2007 prises par le préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00633
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00633 ?
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