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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2009, 08DA00722


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 2 mai 2008, présentée pour M. Veysel X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703093 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé com

me pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 2 mai 2008, présentée pour M. Veysel X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703093 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'il n'est pas fait mention sur son passeport d'une entrée en France, c'est uniquement en raison de l'absence de poste de contrôle à la frontière entre la France et l'Allemagne ; que le visa de l'exposant lui permettait de voyager jusqu'à quinze jours après son entrée dans un des pays concernés ; qu'il justifie à cette période de sa présence en France dans la région de Poitiers ; qu'il justifie de liens privés et familiaux intenses en France par son mariage avec une ressortissante française et des relations soutenues avec des ressortissants français ou des résidents réguliers ; que son épouse ne pourra aller vivre en Turquie dans la mesure où elle assume la garde, la charge et l'entretien de son enfant également français et qu'elle occupe une activité professionnelle ; que la décision préfectorale tend à provoquer une séparation durable de la cellule familiale ; que, dorénavant marié, l'exposant n'a plus de relations avec sa famille d'origine, conformément à la tradition de son pays ; qu'il justifie de réelles perspectives d'insertion professionnelle ayant travaillé dans le secteur du bâtiment à chaque fois qu'il a disposé d'un droit au travail ; que la décision de refus de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français, qui est la décision subséquente, est nécessairement dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de destination ne comporte aucune motivation spéciale et qu'il n'est pas indiqué en quoi l'exposant ne serait pas menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé ; que le préfet estime à tort que l'exposant ne serait pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 octobre 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, qui, selon ses premières déclarations, serait entré en France en janvier 2006, après être passé par l'Allemagne où il serait entré en septembre 2005, a déposé une demande d'asile politique le 24 février 2006, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 août 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 31 mai 2007 ; que M. X s'est marié avec une ressortissante française le 14 avril 2007 ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 octobre 2007 lui refusant son admission au séjour en tant que conjoint de française et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 311-7 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant que si M. X soutient être entré régulièrement sur le territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen, il n'établit pas cependant, par les documents qu'il produit et dont l'authenticité n'est pas certaine, être entré régulièrement en France le 17 septembre 2005, avant l'expiration du délai de validité de son visa Schengen, alors même que, selon ses premières déclarations, il ne serait parvenu sur le territoire national que le 10 janvier 2006, soit après l'expiration de ce visa ; qu'en tout état de cause, en l'absence de visa de long séjour, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1° du même code relatif à l'attribution des visas de long séjour, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas demandé un tel visa ; que, dès lors, le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2-1° et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision querellée serait contraire aux dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 34 ans où réside toute sa famille ; que, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé qui ne justifie pas avoir d'enfant à charge et du caractère extrêmement récent de son mariage, alors même qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sous réserve de remplir les conditions requises, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il suit de là que le moyen doit être rejeté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs évoqués supra, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel

M. X doit être reconduit comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X, qui a vu sa demande d'asile politique rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et cette décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il ne pourrait retourner en Turquie sans mettre sa vie en danger, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Veysel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00722 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00722
Numéro NOR : CETATEXT000020418686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00722 ?
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