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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2009, 08DA01324


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par courrier original le 18 août 2008, présentée pour

M. Ibrahim X, élisant domicile chez son avocat Me Alouani, 50 rue Beauvoisine à Rouen (76000), par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801914 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination dont est as

sorti l'arrêté du

30 avril 2008 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par courrier original le 18 août 2008, présentée pour

M. Ibrahim X, élisant domicile chez son avocat Me Alouani, 50 rue Beauvoisine à Rouen (76000), par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801914 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination dont est assorti l'arrêté du

30 avril 2008 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 30 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Soudan comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Alouani, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle viole les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est en France depuis 2005 et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dans la mesure où l'ensemble de sa famille a soit été décimé, soit été contraint de donner des corps de réfugiés en dehors du Darfour ; que ses attaches privées sont désormais en France où il justifie d'attaches fortes notamment avec les membres de sa tribu installés en France ; qu'il possède de réelles aptitudes à s'intégrer à la société française comme en atteste son apprentissage de la langue française, le nombre de ses relations ou l'absence de condamnation pénale ; qu'il justifie de qualités professionnelles importantes ; qu'il saura, en cas de régularisation, s'assumer financièrement ; que la décision attaquée est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le Soudan comme pays de destination n'est pas motivée ; que, compte tenu des allégations circonstanciées dont il fait état, notamment la séquestration et les tortures dont il a fait l'objet, il ne saurait être reconduit à destination de son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au

17 octobre 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2008, présenté par le préfet de l'Eure, concluant au rejet de la requête ; le préfet de l'Eure soutient que la requête en appel est irrecevable dès lors que le requérant se contente de reprendre les moyens qu'il avait déjà présentés devant le premier juge, ne présente aucun moyen d'appel et ne formule aucune critique expresse des motifs du jugement attaqué ; que l'obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé des éléments de fait et de droit ; que les moyens tirés du non-respect de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés dès lors que son séjour en France est récent, qu'il est célibataire en France et sans enfant à charge, qu'il n'est nullement isolé dans son pays d'origine où résident sa femme, ses parents et ses trois frères ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être rejeté dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, que son insertion économique, sociale et professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que les seules pièces produites sont des bulletins de salaire ; que la décision fixant le pays de destination comporte l'exposé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation ; qu'il a vu sa demande d'asile étudiée à six reprises et clairement rejetée ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du

20 novembre 2007 relative à l'immigration et à l'intégration : « (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) » ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, est entré en France en 2005 à l'âge de 30 ans ; que l'intéressé est célibataire en France et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa femme, ses parents et trois de ses frères ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant l'intégration sociale et professionnelle du requérant, qui dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de peinture, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de

M. X ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

« I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination vers lequel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que la décision attaquée est, par ailleurs, suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 18 juillet 2005,

6 février 2006 et 21 septembre 2007, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les

8 décembre 2005 et 12 juillet 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2008, n'établit pas, par les seules pièces produites, la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour au Soudan ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 30 avril 2008 n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le conseil de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°08DA01324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01324
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da01324 ?
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