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22/01/2009 | FRANCE | N°08DA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 janvier 2009, 08DA01665


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA01665 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 octobre 2008, présentée pour M.et Mme Frédéric Didier X, demeurant ..., par Me Nassiri, membre de la SCP Nassiri et Bianchi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802676 du 16 septembre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit prescrite, au contradictoire du Y et du Z et en présence des organism

es sociaux concernés, aux fins de déterminer l'origine du décès de leur fi...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA01665 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 octobre 2008, présentée pour M.et Mme Frédéric Didier X, demeurant ..., par Me Nassiri, membre de la SCP Nassiri et Bianchi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802676 du 16 septembre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit prescrite, au contradictoire du Y et du Z et en présence des organismes sociaux concernés, aux fins de déterminer l'origine du décès de leur fils Frédéric, le 15 août 2005, à l'âge de 3 mois, au Y et, en particulier, de recueillir l'avis de l'expert sur l'opération pratiquée sur l'enfant le 13 août 2005, sur son utilité et sur ses conséquences directes ou indirectes sur son décès ;

2°) de faire droit à leur demande d'expertise présentée en première instance

M. et Mme X soutiennent :

- que les experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont basé leur raisonnement sur une trisomie 18 classique, alors qu'il ressort très clairement des pièces du dossier que leur enfant Frédéric était atteint d'une trisomie 18 partielle par translocation ; que, cependant, selon la doctrine médicale, les effets d'une trisomie 18 partielle sont généralement plus doux que ceux d'une trisomie 18 classique ;

- qu'ils n'ont, contrairement à ce qui a été affirmé, jamais opposé un refus catégorique à la réalisation d'une autopsie, mais ont seulement jugé préférable de ne pas la demander immédiatement ;

- que le rapport établi à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux étant, dans ces conditions, incomplet, la mesure d'expertise demandée apparaît utile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2008 par télécopie et confirmé le

24 décembre 2008 par courrier original, présenté pour le Z et pour le Y, représentés par leur directeur respectif en exercice, par Me Le Prado ; ils concluent au rejet de la requête ;

Le A et le Y soutiennent :

- que la nature exacte de la pathologie dont était atteint le fils des requérants n'a pas été méconnue, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, par les experts, qui ont expressément relevé que le diagnostic posé durant la grossesse était celui d'une trisomie 18 partielle par translocation, dont ils ont d'ailleurs décrit les particularités ; qu'ainsi que l'ont rappelé les experts, le fait que la trisomie soit partielle ne signifie pas que l'atteinte est moins importante ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le raisonnement à partir duquel les experts ont élaboré leur rapport serait erroné du fait que les effets d'une trisomie 18 partielle seraient moins importants que ceux d'une trisomie 18 classique ; qu'ils ne contestent, en outre, pas la réalité des troubles présentés par leur enfant, telle qu'elle ressort dudit rapport d'expertise ;

- que si aucune autopsie n'a été réalisée, les experts ont pris en compte cette situation pour se prononcer sur les causes du décès, qui ne sont pas pour autant indéterminées, contrairement à ce qui est soutenu ; que les requérants ne critiquent pas les conclusions du rapport d'expertise sur ce point ;

- que si M. et Mme X mettent en cause l'utilité de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 août 2005 et souhaitent qu'une nouvelle expertise se prononce sur ce point, les experts ont estimé que cette intervention était justifiée et qu'elle n'avait pas à être considérée comme un fait générateur du dommage et ont par ailleurs relevé que la récidive précoce de la hernie inguinale ne pouvait pas être considérée comme révélant une faute technique ;

- que, dans ces conditions, le rapport d'expertise existant contient tous les éléments permettant au juge du fond d'apprécier les bienfondé de l'action que les requérants seraient susceptibles d'engager à l'encontre des établissements exposants ; que, dès lors et ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, la prescription d'une mesure d'expertise complémentaire ne présente pas un caractère utile ;

Vu la décision en date du 24 novembre 2008, par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. et Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le jeune Frédéric X est né le 14 mai 2005 et présentait certains des symptômes évocateurs d'une trisomie 18 partielle par translocation, laquelle avait été diagnostiquée pendant la gestation ; qu'une volumineuse hernie inguinale droite a été mise en évidence et a été réduite chirurgicalement au sein du Z le 13 août 2005 ; qu'ayant été transféré, compte tenu d'une évolution jugée favorable mais nécessitant toutefois une surveillance médicale, au Y, l'enfant a présenté dans la journée du 14 août 2005 des troubles digestifs, qui ont perduré la nuit, a été victime d'un malaise le lendemain matin et est décédé vers 9h20 ; que, recherchant la responsabilité desdits établissements hospitaliers, M. et Mme X, ses parents, ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord/Pas-de-Calais, qui a ordonné une expertise ; que M. et Mme X forment appel de l'ordonnance en date du 16 septembre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)» ;

Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ;

Considérant que, pour demander sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative une mesure d'expertise ayant un objet identique à celle précédemment ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord/Pas-de-Calais, M. et Mme X invoquent le caractère incomplet du rapport d'expertise, en faisant valoir que les experts auraient basé leur raisonnement sur une trisomie 18 classique, alors que leur enfant Frédéric était atteint d'une trisomie 18 partielle par translocation, et font par ailleurs valoir qu'aucune autopsie n'a été réalisée, alors qu'ils n'ont jamais opposé un refus catégorique à la réalisation d'un tel examen ; qu'il ressort toutefois de l'examen dudit rapport que les experts, d'une part, ont pris clairement en compte la nature précise de la pathologie dont était atteint l'enfant, à savoir une trisomie 18 partielle par translocation, dont ils ont d'ailleurs explicité les symptômes au vu de la littérature en la matière, et, d'autre part, que l'absence d'autopsie n'a pas empêché les experts d'avancer quatre hypothèses susceptibles d'expliquer raisonnablement le décès de l'enfant ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme non utile leur demande tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit diligentée ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par M. et Mme Frédéric Didier X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, au B, au Y, au régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais ainsi qu'au régime d'assurance maladie des artisans du Nord.

Copie sera également transmise au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

3

N°08DA01665 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01665
Numéro NOR : CETATEXT000020288691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-22;08da01665 ?
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