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29/01/2009 | FRANCE | N°07DA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07DA00347


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lenglet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401434 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune d'Evreux n'a pas fait droit à sa demande de reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui v

erser au titre de ladite indemnité une somme de 20 112,32 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lenglet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401434 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune d'Evreux n'a pas fait droit à sa demande de reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser au titre de ladite indemnité une somme de 20 112,32 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire d'Evreux à sa demande de reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de condamner la commune d'Evreux à lui verser au titre de ladite indemnité, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003, une somme de 20 112,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2004, et, subsidiairement, à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance, à la capitalisation desdits intérêts à compter du 21 février 2005 ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune d'Evreux à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par les fautes commises par le maire de ladite commune, une indemnité de 20 112,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2004, et, subsidiairement, à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance, à la capitalisation desdits intérêts à compter du 21 février 2005 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que l'équivalence des fonctions entre le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et le corps des administrateurs civils de l'Etat était acquise dès la parution du décret du 6 septembre 1991 et que le régime indemnitaire qu'il définit a été adopté par délibération du conseil municipal de la commune d'Evreux du 1er octobre 1991 précisant en outre que les crédits nécessaires étaient prévus ; qu'il appartenait au maire, autorité exécutive, de régler les situations individuelles par voie d'arrêté et que le Tribunal ne pouvait dès lors estimer que ce dernier avait à bon droit rejeté sa demande en l'absence de délibération le chargeant de mettre en oeuvre ce nouveau régime indemnitaire ; qu'il appartenait au maire, autorité exécutive, de mettre en oeuvre le principe du régime indemnitaire adopté par le conseil municipal et que le refus opposé à la demande d'indemnisation présentée par M. X est constitutif d'une illégalité fautive ; que le préjudice subi est évalué à hauteur de celui des sommes que le requérant aurait perçu au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003, soit 20 112,32 euros ;

- que, subsidiairement, à supposer qu'une nouvelle délibération eut été nécessaire pour mettre en oeuvre le nouveau régime indemnitaire adopté par le décret du 14 janvier 2002, le maire de la commune d'Evreux a engagé sa responsabilité en n'inscrivant pas cette question à l'ordre du jour du conseil municipal alors pourtant qu'il avait connaissance de la demande de M. X ;

- que l'indemnité due au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003 s'établit à un montant total de 20 112,32 euros ; qu'elle est de 9 559 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2002, en application du barème de l'arrêté du 14 janvier 2002 avec un coefficient de 3, à savoir une indemnité annuelle de 10 428 euros soit 869 euros mensuels par onze mois ; qu'elle est de 10 553,32 euros pour la période du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003, suivant le barème de l'arrêté du 26 mai 2003 avec un coefficient de 3, à savoir une indemnité annuelle de 12 633,99 euros soit 1 055 euros mensuel par dix mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2007, présenté pour la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice, par Me Baron, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Evreux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Evreux fait valoir :

- que l'arrêté du maire d'Evreux du 10 décembre 1991 a fixé le régime indemnitaire applicable aux agents titulaires du grade d'administrateur de 1ère classe, grade alors détenu par le requérant, et que l'intéressé, lorsqu'il a été promu par arrêté du 25 juin 1996 au grade d'administrateur hors classe, s'est vu attribuer le régime indemnitaire correspondant ; que le nouveau régime indemnitaire mis en place par les dispositions du décret du 14 janvier 2002 ne peut être regardé comme adopté par la délibération antérieure du conseil municipal de la commune d'Evreux du 1er octobre 1991 qui avait mis en application le régime indemnitaire précédent tel que défini par le décret du 6 septembre 1991 ; que l'assemblée délibérante peut seule, ainsi que le rappelle l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, fixer les conditions d'attribution des indemnités applicables aux agents et que le maire ne pouvait, en l'absence de nouvelle délibération, mettre en oeuvre le régime mis en place par le décret du 14 janvier 2002 en adoptant un nouvel arrêté fixant le montant des indemnités dues à chaque catégorie d'agent selon son grade ;

- que l'adoption du nouveau régime mis en oeuvre par le décret du 14 janvier 2002 étant une simple faculté ouverte aux collectivités territoriales, le maire n'a commis aucune faute en n'inscrivant pas la question de l'adoption de ce nouveau régime indemnitaire à l'ordre du jour ;

- que, subsidiairement, l'indemnité à verser ne pourrait dépasser 5 029,51 euros et non les 20 112,32 euros sollicités par le requérant ; que l'autorité territoriale fixe le montant des attributions individuelles sur la base d'un taux moyen annuel affecté d'un coefficient 3, en vertu des dispositions du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et des arrêtés ministériels des 14 janvier 2002 et 26 mai 2003 fixant le taux moyen annuel de l'indemnité ; que l'indemnité des administrateurs, composée d'une prime de rendement et d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, est réduite lorsque le bénéficiaire se voit concéder un logement pour nécessité absolue de service ; qu'il ressort de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002, que l'indemnité forfaitaire n'est pas cumulable avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires ; qu'il en résulte que le nouveau régime indemnitaire, qui ne saurait être regardé comme tendant à l'octroi d'une prime supplémentaire, est composé de l'indemnité forfaitaire nouvelle issue du décret du 14 janvier 2002 et de la prime de rendement instituée par le décret n° 45-1763 du 5 août 1945, complété par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ; qu'un administrateur territorial hors classe qui bénéficierait d'une attribution au taux maximal de ces indemnités respectives, aurait ainsi, annuellement, tout d'abord, une IFTS, affectée d'un coefficient 3, et qui s'établirait à 869 euros fois 11 mois soit 9 559 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002 et à 1 055,33 euros fois dix mois, soit 10 553,30 euros, pour la période du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003 ; qu'il aurait également une prime de rendement égale à 18 % du traitement brut moyen de la classe, soit, pour la première période, 657,46 euros fois 2 mois et 661,40 euros fois 9 mois, soit un total de 7 267,52 euros, et pour la deuxième période, 678,18 euros fois 11 mois, soit 7 460 euros ; que le total s'établirait ainsi à 34 819,82 euros, et qu'il convient d'en déduire une somme de 29 790,31 euros perçue au titre de l'indemnité des administrateurs ; que la différence ne s'établirait ainsi à 5 029,51 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté pour M. X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :

- que le décret du 14 janvier 2002 ne saurait être regardé comme portant mise en oeuvre d'un nouveau régime indemnitaire, n'étant qu'une mise en application du régime d'IFTS précédemment adopté pour les administrateurs territoriaux ; que le maire, à la suite du recours préalable introduit par le requérant, a soumis au conseil municipal un nouveau tableau des effectifs où les grades des administrateurs territoriaux et des ingénieurs territoriaux n'apparaissent plus ; que la régularisation de la situation des agents ne sera faite que par une délibération du 30 janvier 2006 ;

- que le montant de l'IFTS ne saurait être réduit du fait de l'octroi d'une concession de logement, celle-ci ayant pris fin pour l'intéressé le 3 mars 1998 et ne pouvant en tout état de cause s'appliquer qu'à la prime de rendement, étrangère au présent litige ; qu'en outre, le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 est venu ultérieurement compléter le régime indemnitaire en créant au bénéfice des administrateurs territoriaux une indemnité de fonctions et de résultats venant s'ajouter au dispositif existant ;

- que la commune ne conteste pas l'application d'un coefficient de trois ni le calcul présenté par M. X ; qu'aucune compensation ne peut être faite avec une somme que la commune soutient, sans précision, lui avoir versé ;

Vu les moyens d'ordre public, adressés le 8 janvier 2009 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune d'Evreux comme nouvelles en appel et, d'autre part, de l'incompétence de la Cour administrative d'appel de Douai pour se prononcer sur la demande de reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, administrateur territorial hors classe de la commune d'Evreux, fonctionnaire titulaire jusqu'au 1er octobre 2003, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a, par courrier en date du 21 février 2004, demandé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, en application du décret du 14 janvier 2002 et de l'arrêté ministériel du même jour fixant le taux de base annuel moyen de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires applicable aux administrateurs civils hors classe ; qu'il relève appel du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant ladite demande et tendant à la condamnation de la commune d'Evreux à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires une somme de 20 112,32 euros ; que M. X demande en outre, subsidiairement, de condamner la commune d'Evreux à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par les fautes commises par le maire de ladite commune, une indemnité de 20 112,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2004 et capitalisés ;

Sur les conclusions tendant au reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, selon l'article L. 821-1 dudit code, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d'Evreux a implicitement rejeté sa demande de reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003 et de condamner cette même commune à lui verser ladite indemnité ; qu'une telle contestation ne peut être regardée comme un litige indemnitaire au sens des dispositions combinées des articles R. 222-13-7°, R. 222-14, R. 222-15 du code de justice administrative ; qu'il se rattache au déroulement de carrière de l'intéressé, et n'est ainsi pas lié à l'application d'un texte ouvrant des droits en conséquence directe de l'admission à la retraite de M. X ; qu'ainsi, les conclusions présentées ne sont pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement en litige du tribunal administratif rejetant sa demande de reversement d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que cette demande doit, dès lors, être transmise au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X présente, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la condamnation pour faute de la commune d'Evreux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme représentative de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'il soutient ne pas avoir perçue sur la période précitée ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il n'y a lieu, dans la présente affaire, que de se prononcer sur le litige en tant qu'il porte sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X, le surplus des conclusions étant renvoyé au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune d'Evreux n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune d'Evreux demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X relatives au reversement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune d'Evreux à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la mise à la charge de la commune d'Evreux d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Evreux tendant à la mise à la charge de M. X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune d'Evreux.

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N°07DA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00347
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-29;07da00347 ?
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