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29/01/2009 | FRANCE | N°07DA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2009, 07DA01203


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Akaba, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202393 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Akaba, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202393 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'à la date d'envoi de la notification du 24 novembre 2000, le droit de reprise de l'administration était expiré ;

- que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le vérificateur avait eu les documents concernant l'avant-part des bénéfices ;

- que le Tribunal ne peut reprendre les termes de la notification de redressement selon lesquels l'avant-part correspond aux remboursements des frais engagés par les associés, dès lors que le redressement n'a pas été notifié dans le cadre de l'abus de droit ; que l'avant-part ne constitue pas un remboursement de frais puisqu'elle a été déclarée et imposée comme bénéfice taxable ; que le jugement du Tribunal est ainsi insuffisamment motivé en droit ;

- qu'il a fait application des règles figurant aux paragraphes 12 et 14 du BOI 5-E-2-79 ;

- que selon la documentation administrative 5 E 3223, les recettes en cause s'entendent de la moyenne des recettes des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la notification de redressement du 19 février 1997 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; que l'administration était en droit de procéder à un nouveau redressement, jusqu'à l'expiration du délai qui avait recommencé à courir ;

- que le remboursement aux associés des frais qu'ils avaient engagés pour le compte de la société, constitue une charge déductible et non une répartition des bénéfices ; que le taux de 47 % doit être retenu pour apprécier la quote-part des recettes de la société en participation revenant au requérant ;

- que contrairement aux allégations du contribuable, le Tribunal fait référence au contrat de participation ;

- que le redressement litigieux ne repose pas sur le caractère fictif de la convention de participation, mais résulte de l'interprétation de ses clauses ;

- que selon la doctrine administrative, il convenait de prendre en compte les exercices 1993 et 1994 pour apprécier la limite d'exonération de la plus-value ; qu'en tout état de cause, quelle que soit la méthode retenue et la période de référence, la limite légale d'exonération était dépassée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour M. X ; il soutient en outre :

- que le Tribunal a commis une erreur en relevant que les modalités de calcul de l'avant-part n'avaient été précisées ni dans les statuts ni dans les documents sociaux ;

- qu'en application de l'article 9 des statuts, le produit net est soumis à l'impôt sur le revenu ; que l'avant-part, déclarée et imposée, est la rémunération de la mise à disposition de biens par les associés ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Philippe X et son fils, tous deux exploitants agricoles individuels ont, le 1er juin 1991, regroupé leurs activités au sein de l'EARL des Moulins et de la SEP X ; qu'en 1995, les exploitants individuels ont apporté leurs moyens d'exploitation à l'EARL de la régie, nouvellement créée ; que M. X n'a pas déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de son exploitation à l'EARL de la régie, estimant qu'elle était exonérée sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X portant sur la période du 1er mai 1992 au 31 mars 1995, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération dont M. X avait bénéficié pour les plus-values dégagées lors de cette cession ; que M. X demande l'annulation du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X le 21 février 1997, a valablement interrompu le délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration a adressé le 24 novembre 2000, une nouvelle notification de redressement se substituant à la précédente, n'a pas eu pour effet d'effacer l'effet interruptif de la prescription attachée à la première notification ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 31 décembre 2000 ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier les impositions litigieuses, l'administration a fait valoir, tant dans la notification de redressement qu'ultérieurement devant les juges du fond, non que le contrat de participation avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la qualification qui devait être donnée à l'avant-part ne correspondait pas à une distribution de bénéfices mais à un simple remboursement de charges supportées par les associés pour le compte de la société ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... » ;

Considérant que les limites d'exonération ont été appréciées en tenant compte de la

quote-part des recettes revenant à M. X à proportion de ses droits dans la SEP X ; que l'administration a fixé à 47 % la part des recettes de la société en participation revenant à M. X, soit le pourcentage de son apport, alors que M. X soutient que la part des recettes lui revenant n'était que de 29,78 % en 1993 et 29,33 % en 1994 ; que pour établir ces pourcentages de répartition des bénéfices, le requérant a pris en compte l'avant-part que lui a versé la société en application du contrat participatif du 1er juin 1991 et selon lequel, l'avant-part est versée à l'associé, en échange de la mise à disposition de certains biens au profit de la participation ; que M. X soutient que cette avant-part, qui a été déclarée et imposée, doit être regardée comme une répartition des bénéfices ; qu'il ressort toutefois de la notification de redressement du 24 novembre 2000, que l'avant-part correspond en réalité aux factures et charges payées par les associés pour le compte de la société en participation ; qu'à la fin de l'exercice, le remboursement aux associés des frais qu'ils ont engagés pour le compte de la société, par le versement d'une avant-part, vient en diminution des recettes qu'elle a réalisées ; que dans ces conditions, l'avant-part doit être analysée comme une prise en charge des dépenses et non comme un résultat imposable ; que les stipulations de l'article 9 du contrat participatif selon lesquelles : « Le bénéfice net distribuable est constitué du produit net, déduction faite des avant-parts de résultat » ne font pas obstacle à l'analyse retenue par l'administration ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu le pourcentage de 47 % pour déterminer le montant des recettes réalisées par le requérant par l'intermédiaire de la SEP X ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait en relevant que les modalités de calcul de l'avant-part n'avaient été précisées ni dans les statuts, ni dans les documents sociaux, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors que le redressement n'est pas fondé sur le calcul de cette avant-part mais sur sa qualification ;

S'agissant de la doctrine administrative :

Considérant que M. X invoque la doctrine administrative contenue dans la documentation 5 E 3223 du 16 octobre 1989 et l'instruction 5 E-2-79 selon laquelle, l'exonération des plus-values devant être appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la détermination du régime d'imposition, le seuil d'exonération doit être calculé en retenant la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années précédant la réalisation de la plus-value ; qu'il résulte cependant de l'instruction que pour chacune des années 1993 et 1994, le seuil d'exonération était dépassé ; que dans ces conditions, la doctrine susévoquée est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01203


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01203
Numéro NOR : CETATEXT000020418672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-29;07da01203 ?
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