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03/02/2009 | FRANCE | N°07DA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 07DA00013


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2007 et confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2007, présentée pour la société PREVENTEC, dont le siège est 77 boulevard Gambetta à Roubaix (59100), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Adekwa ; la société PREVENTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203876 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a reconnue responsable à hauteur de 5 % des désordres affectant la toiture du centre social municipal « La Ribambelle » à Lesquin e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2007 et confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2007, présentée pour la société PREVENTEC, dont le siège est 77 boulevard Gambetta à Roubaix (59100), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Adekwa ; la société PREVENTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203876 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a reconnue responsable à hauteur de 5 % des désordres affectant la toiture du centre social municipal « La Ribambelle » à Lesquin et l'a condamnée solidairement avec l'architecte M. X et avec la société Y, représentée par son liquidateur Me Duquesnoy, à verser à la commune la somme de 62 228,12 euros et à la société d'assurances Axa France la somme de 26 972,50 euros en réparation de ces désordres ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner M. X et la société Y à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;

4°) de condamner la commune de Lesquin à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'action décennale était prescrite depuis le 3 mars 2003 ; qu'aucune responsabilité n'avait été retenue à son égard à raison des désordres survenus en 1997 ; que l'intervention de la compagnie Axa était irrecevable car elle tendait à une autre fin que les conclusions de la commune de Lesquin qui visait la compagnie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour des désordres localisés ; que les désordres ont été exclusivement imputés à l'entreprise Y ; qu'il n'existe aucune solidarité entre les intervenants à l'acte de construire car elle n'est pas prévue par la loi ; qu'aucune faute du contrôleur technique n'a été caractérisée ; que l'évolutivité des désordres, impliquant la réfection totale de la couverture n'est pas certaine ; qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, les désordres ne revêtaient pas un caractère décennal ; que l'expert commis au titre de l'assurance dommages-ouvrage avait exclu toute responsabilité du contrôleur technique après avoir constaté qu'il avait alerté de manière circonstanciée sur les précautions exigées pour la mise en oeuvre de la couverture ; qu'il avait fait plusieurs observations relatives à des défauts d'exécution ; que le procédé retenu bénéficiait alors d'un avis technique favorable ; que les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation au titre de travaux conservatoires pour des dommages non encore intervenus et dont l'apparition était qualifiée par l'expert judiciaire d'aléatoire ; que la condamnation à la réfection complète de la toiture n'est pas justifiée ; qu'à titre subsidiaire, l'expert ayant constaté le manque de vérification des travaux exécutés par l'entreprise Y qui devaient être particulièrement soignés compte tenu du caractère non traditionnel du système de couverture conçu, le bureau d'études doit être garanti par l'architecte et l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté pour M. Louis-Pierre X, demeurant ..., par Me Deleurence, qui présente des conclusions d'appel incident tendant à sa mise hors de cause à titre principal et à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à 5 %, et des conclusions d'appel provoqué tendant à une condamnation plus importante de l'entreprise Y, au rejet des conclusions d'appel en garantie du bureau de contrôle PREVENTEC, à la condamnation de l'entreprise Y et du bureau de contrôle PREVENTEC ou l'un des deux à le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, et à la condamnation de tous succombants à la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir les mêmes moyens que la requérante en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes présentées par la compagnie Axa et la commune de Lesquin ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé une part de responsabilité de 60 % dans les désordres alors que l'expert judiciaire n'a retenu que 5 % ; qu'il n'a commis aucune faute de conception, ni de surveillance du chantier ; que les désordres ont pour origine essentiellement une mauvaise exécution par l'entreprise Y ; qu'Axa n'était subrogée dans les droits de la commune que pour les dommages qu'elle avait indemnisés soit les infiltrations survenues en 1997 ; qu'aucun recours subrogatoire n'a été présenté à l'architecte puisque l'expert de l'assureur n'a retenu aucune responsabilité à son encontre ; que la commune ne saurait prétendre à une réparation totale mais seulement pour les zones effectivement touchées ; qu'il ne s'agit pas d'un désordre qui se serait généralisé mais seulement des conséquences de fautes ponctuelles d'exécution ;

Vu le mémoire, présenté le 13 avril 2007, présenté pour M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 juin 2007 à Me Gérard Duquesnoy ès qualité de liquidateur de la société Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté pour la Compagnie Axa France Iard, dont le siège est Direction Ile de France à Fontenay sous Bois Cedex (94722), par la SCP Dutat, Lefebvre et associés, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel incident et à la condamnation de M. X et de la société PREVENTEC à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle avait été appelée à la cause par la commune, avait donc qualité de partie et non d'intervenante ; qu'en outre, elle agissait en tant que subrogée de la commune ; qu'il ne s'agit pas de litiges distincts mais d'un litige portant sur des désordres de même nature affectant un même ouvrage et engageant la responsabilité des mêmes constructeurs ; qu'il n'y a eu aucune double indemnisation ; que la décision du tribunal a été rendue en premier et dernier ressort faute pour la commune d'avoir chiffré ses prétentions dans son mémoire introductif d'instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 5 septembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 7 septembre 2007, présenté pour la commune de Lesquin, dont le siège est Hôtel de Ville à Lesquin Cedex (59814), représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel incident et à la condamnation solidaire de la société PREVENTEC et de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'expert commis au titre de l'assurance dommages-ouvrage a indiqué que les désordres consistaient en des perforations nuisant au clos et au couvert et relevaient donc de la garantie décennale ; que des entrées d'eau ont été constatées avant l'expiration du délai décennal ; que des oxydations suspectes sont apparues en de nombreux autres endroits révélant la progression de la corrosion ; que toute la toiture était appelée à connaître le même phénomène ; que la garantie décennale s'étend aux conséquences dommageables futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de dix ans ; que la société PREVENTEC a approuvé le procédé choisi par le maître d'oeuvre et assuré le contrôle technique des travaux ; que le risque d'oxydation et de percement du zinc était connu depuis 1992 et que ni le maître d'oeuvre, ni le contrôleur technique n'ont formulé de réserves ; que la société PREVENTEC n'a pas contrôlé la pose de bandes de pontage en aluminium au droit des joints ; que le maître d'oeuvre est responsable du choix du procédé défaillant ; qu'il a prévu une ventilation en sous-face qui ne pouvait pas être mise en oeuvre avec ce procédé ; qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'effectivité de sa mission de contrôle des travaux alors que le procédé choisi, non traditionnel, demandait une mise en oeuvre particulièrement soignée ; que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur d'appréciation en retenant 60 % de responsabilité à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions et fait, en outre valoir que le procédé choisi bénéficiait alors d'un avis technique favorable ; que le contrôle des travaux a été fait conjointement avec le contrôleur technique ; que de multiples mises en garde ont été adressées à l'entreprise Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour la société PREVENTEC qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté pour la société PREVENTEC qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour la Compagnie Axa France Iard, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 reportant la clôture d'instruction au 7 janvier 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ;

Vu la lettre en date du 19 décembre 2008, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Rozwadowski, substituant Me Hanicotte, pour la société PREVENTEC, Me Delgorgue, pour la commune de Lesquin, Me Reisenthel, substituant Me Deleurence, pour M. X et Me Dutat, pour la Compagnie Axa France Iard ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lesquin a décidé en 1991 de construire un équipement social destiné à accueillir des enfants, dénommé « La Ribambelle » comprenant une salle de restauration, un dortoir, une salle de jeux et des classes d'activités ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été signé le 6 septembre 1991 avec M. X, architecte ; qu'une convention de contrôle technique, portant sur les missions L et S a été passée avec le bureau de contrôle technique PREVENTEC le 19 novembre 1991 ; qu'enfin le lot n° 4 « couverture-étanchéité » a été attribué le 27 avril 1992 à l'entreprise Y, ultérieurement mise en liquidation et représentée par Me Duquesnoy en qualité de mandataire liquidateur ; que la réception du bâtiment a été prononcée sans réserve en ce qui concerne ce lot le 3 mars 1993 ; qu'à la suite de désordres touchant la couverture de l'équipement apparus en 1995 et renouvelés en 1997, consistant en des entrées d'eau dans la salle de jeux et la salle de restaurant, la commune de Lesquin a, dans un premier temps, mis en jeu son assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie d'assurances Axa ; que de nouveaux désordres se sont produits en février 2001 touchant plusieurs autres secteurs de l'équipement également pris en charge par l'assurance ; qu'en octobre 2001, la commune a demandé à l'assurance de prendre en charge la réfection totale de la toiture, ce que la compagnie a refusé ; que la commune a alors introduit une instance au fond et un référé expertise devant le Tribunal administratif de Lille aux fins d'obtenir la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que la compagnie d'assurances Axa a produit dans cette instance un mémoire par lequel elle demandait, sur le même fondement, la condamnation des constructeurs à lui rembourser les sommes qu'elle avait déjà versées à la commune ; que par un jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal administratif de Lille a condamné solidairement M. X, la société PREVENTEC et le liquidateur de la société Y à verser une somme de 62 228,12 euros à la commune et une somme de 26 972,50 euros à la société d'assurances Axa France Iard et a accueilli les conclusions d'appel en garantie des intervenants en mettant 60 % des indemnisations à la charge de l'architecte, 35 % à la charge de l'entreprise de construction et 5 % à la charge du contrôleur technique ; que la société PREVENTEC relève appel de ce jugement ; que M. X présente des conclusions d'appel incident tendant à sa mise hors de cause ou, au moins, à la limitation de sa responsabilité et doit être regardé comme présentant des conclusions d'appel provoqué tendant à l'augmentation de la part de responsabilité de l'entreprise Y ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; qu'il résulte des termes du mémoire introductif d'instance au fond de la commune, qui introduisait simultanément une demande de référé expertise, qu'elle se réservait de préciser ses conclusions après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle a précisé le montant de l'indemnisation demandée, supérieur à 8 000 euros, après le dépôt du rapport ; que le moyen tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel doit donc être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions de la compagnie d'assurance Axa en première instance et en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que la compagnie Axa a versé à la commune de Lesquin d'une part une somme de 24 435,97 euros le 14 septembre 1998 en réparation des premiers désordres intervenus dans la couverture de l'équipement et, d'autre part, la somme de 2 356,63 euros pour remédier aux désordres survenus en février 2001, en exécution d'une ordonnance de référé du juge civil en date du 29 janvier 2002 ; que la compagnie, en sa qualité de subrogée de la commune, est donc recevable à rechercher la responsabilité des constructeurs en réparation de ces désordres, dans la limite des sommes versées à la commune ;

Sur les conclusions d'appel de la société PREVENTEC :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Lille puis par le Tribunal administratif de Lille, que les premiers désordres survenus en 1995 et 1997, qui consistaient en d'importantes coulées d'eau en provenance de la couverture, avaient pour origine une oxydation en sous-face des feuilles de zinc posées directement sur des panneaux dénommés Rexokal en raison d'un défaut d'étanchéité des bandes d'aluminium autocollantes assurant la jonction des panneaux entre eux ; que, par suite, l'étanchéité à la vapeur d'eau provenant de l'intérieur n'était pas assurée et il se produisait des condensations entretenant une humidité dans les panneaux ayant pour résultat l'oxydation puis le percement de la couverture de zinc ; que ce phénomène a également été constaté en février 2001 dans les parties de la toiture qui n'avaient pas été refaites après les premiers désordres ; qu'enfin, au cours des opérations conduites par l'expert désigné par le tribunal administratif, il a été constaté, à nouveau, le même phénomène ainsi que son aggravation rapide, puisque de nouvelles perforations sont apparues entre deux réunions d'expertise ; qu'ainsi, si aucune coulée d'eau ne s'est manifestée lors de la visite de l'expert en raison des réparations immédiates faites par la commune et si tous les éléments de la couverture n'étaient pas affectés de perforation à cette date, il ressort des conclusions de l'expert que la corrosion des feuilles de zinc progressait rapidement et inéluctablement ; que ces désordres, qui sont apparus dans le délai de la garantie décennale et avaient pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination, étaient ainsi de nature à donner lieu à la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité des constructeurs qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article

L. 111-20. » ; qu'en vertu des principes dont s'inspirent lesdits articles, l'obligation de garantie due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Considérant, en l'espèce, que la mission de contrôle confiée par le maître de l'ouvrage à la société PREVENTEC comportait, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, la solidité de l'ouvrage, laquelle comporte le clos et le couvert ; qu'il est constant que le procédé de couverture par panneaux Rexokal et feuilles de zinc avait été choisi par l'architecte ; que ce procédé bénéficiait, à la date de conception et de construction de l'ouvrage, d'un avis technique positif qui n'a été annulé qu'en 1995 soit deux ans après la réception ; que toutefois, l'avis précisait que la mise en oeuvre nécessitait des précautions, devait se faire en dehors de toute humidité et en veillant tout particulièrement à la bonne adhérence des bandes de jonction en aluminium

auto-adhésives qui devaient faire l'objet d'un marouflage soigné ; que la pose défectueuse de ces bandes est à l'origine des désordres ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la mission qui lui était confiée comprenait bien le contrôle technique des travaux à l'origine du dommage ; que s'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve sur le choix du procédé de couverture qui, ainsi qu'il a été dit, était à l'époque validé par un avis technique, elle a toutefois manqué à son obligation de contrôle, alors même que sa mission n'impliquait pas une surveillance permanente du chantier, en n'appelant pas suffisamment l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de veiller à ce que l'entreprise Y respecte scrupuleusement les préconisations de l'avis technique ; que seuls deux comptes rendus de visite de chantier de la société PREVENTEC mentionnent la nécessité de veiller à la siccité des panneaux et aucun ne rappelle le soin devant être porté à l'application des bandes de pontage auto-adhésives ; que, par suite, la société PREVENTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que sa responsabilité se trouvait engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et l'a condamnée solidairement avec M. X et l'entreprise Y, conformément aux conclusions de la commune et de la compagnie Axa, d'une part, à indemniser cette dernière du coût des travaux déjà exécutés pour mettre fin aux désordres et pour lesquels elle avait déjà versé à la commune des indemnités d'un total de 26 972,50 euros, et d'autre part, à indemniser la commune du coût des travaux nécessaires pour éviter la généralisation des désordres à brève échéance, soit la réfection de l'ensemble des parties de la toiture n'ayant pas déjà fait l'objet de reprises ;

Considérant, enfin, que s'il ressort de l'expertise que l'entreprise Y, qui n'a pas respecté les préconisations de pose des panneaux Rexokal et notamment des bandes d'aluminium assurant leur jonction, et l'architecte, qui n'a pas assuré sa mission de surveillance du chantier en vérifiant les conditions de pose de ces éléments, ont également commis des manquements dans leurs obligations respectives et ont ainsi concouru à la survenance des désordres, les premiers juges n'ont pas fait, eu égard au rôle respectif de chacun des trois constructeurs, une évaluation exagérée de la part de responsabilité imputable à la société PREVENTEC en la fixant à 5 % et par voie de conséquence en condamnant solidairement M. X et l'entreprise Y à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. X :

En ce qui concerne l'appel incident dirigé contre la société PREVENTEC :

Considérant que, pour demander que sa part de responsabilité fixée par le tribunal à 60 % soit réduite, M. X se prévaut des conclusions de l'expert qui a été désigné par le tribunal qui l'a pour sa part évaluée à 5 % ; que, toutefois, l'expert a également retenu, à hauteur de 80 %, la responsabilité du fabricant du produit Rexokal dont la responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de la présente instance fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et dirigée à l'encontre des seuls constructeurs ; que, eu égard aux manquements respectifs à leurs obligations de ces derniers, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en considérant que le maître d'oeuvre auquel il incombe de vérifier le choix des procédés techniques retenus et des matériaux utilisés, et ensuite de surveiller leur mise en oeuvre devait supporter 60 % du montant des condamnations ;

En ce qui concerne l'appel provoqué dirigé contre la société Y :

Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de M. X ; que dès lors ses conclusions tendant à une augmentation de la garantie de la société Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société PREVENTEC et de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société PREVENTEC et M. X à verser chacun 1 000 euros, d'une part, à la commune de Lesquin et, d'autre part, à la Compagnie Axa France Iard ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PREVENTEC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. X sont rejetées.

Article 3 : La société PREVENTEC et M. X verseront chacun une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Lesquin et, d'autre part, à la Compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PREVENTEC, à la commune de Lesquin, à M. Louis-Pierre X, à Me Duquesnoy ès qualité de mandataire liquidateur de la société Y et à la Compagnie Axa France Iard.

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N°07DA00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00013
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;07da00013 ?
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