La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°07DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 07DA01095


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Lille, présentée par M. Djilalli Y, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a transmis la requête à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 13 août 2008 et confirmé par la production de l'original le 18 août 2008, présenté pour M. Djilalli Y, par Me Voisin ; M. Y demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°

0401211 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Lille, présentée par M. Djilalli Y, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a transmis la requête à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 13 août 2008 et confirmé par la production de l'original le 18 août 2008, présenté pour M. Djilalli Y, par Me Voisin ; M. Y demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401211 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'établir le lien de causalité entre la vaccination et les troubles dont il souffre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dans le cadre de sa formation en vue de l'obtention du BEP sanitaire et social, il lui a été demandé de se faire vacciner contre l'hépatite B ; qu'il a subi des injections en novembre et décembre 1992, février 1993 et décembre 1993 ; que des troubles sont apparus à partir de la troisième injection ; qu'une sclérose en plaques a été diagnostiquée en 1999 ; qu'il n'a pas pu choisir l'expert lors de la procédure engagée devant la commission de règlement amiable ; que les premiers symptômes sont apparus dès février 1993 ; que son état s'est considérablement dégradé et nécessite dorénavant l'aide ponctuelle d'une tierce personne ainsi qu'un fauteuil roulant électrique ; que sa vie de famille, professionnelle et sociale a été anéantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 19 mai 2008 accordant à M. Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 23 décembre 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la date d'apparition des premiers symptômes n'est pas établie antérieurement à 1998-1999, soit cinq ans après la dernière injection vaccinale ; que l'expertise du neurologue commis lors de la procédure d'instruction de la demande d'indemnisation exclut une relation de cause à effet entre la vaccination et l'apparition de la maladie ; que l'état actuel de la science ne permet pas de démontrer l'existence d'un tel lien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, qui est atteint d'une sclérose en plaques dont le diagnostic a été posé en 1999, impute la cause de sa maladie à la vaccination intervenue en octobre 1992 contre l'hépatite B lorsqu'il a entamé une formation aux fins d'obtenir le diplôme d'aide-soignant ; qu'il relève appel du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette vaccination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage (...) » ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

Considérant que, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, M. Y a saisi le ministre chargé de la santé d'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions précitées ; qu'une expertise a alors été ordonnée qui a conclu à l'absence de lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la sclérose en plaques ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, le ministre, par une décision du 17 décembre 2002, confirmée sur recours gracieux le 9 février 2004, a rejeté la demande de M. Y ; que celui-ci fait valoir, comme en première instance, qu'il n'a pas donné son accord à la désignation de l'expert qui a été retenu et demande par voie de conséquence que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que toutefois, le requérant n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de ces conclusions, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. Y a subi trois injections de vaccin contre l'hépatite B, respectivement le 20 novembre 1992, le 21 décembre 1992, et le 17 février 1993, et une injection de rappel le 30 décembre 1993, dans le cadre d'une préparation au brevet d'études professionnelles sanitaires et sociales ; qu'après avoir obtenu ce diplôme en juin 1993, M. Y a été orienté vers une formation d'aide-soignant, qu'il a poursuivie durant toute l'année 1994 avec succès ; qu'il a alors été engagé en cette qualité par le Centre hospitalier de Roubaix, où il a travaillé, au sein du service des urgences, à compter de juillet 1995 ; qu'à la fin de l'année 1998 sont apparus progressivement des troubles de la marche, une fatigabilité à l'effort puis des troubles visuels ; qu'une IRM encéphale réalisée le 8 février 1999 a révélé une sclérose en plaques ; qu'après avoir été placé en longue maladie en 2000, l'intéressé a été admis à la retraite pour invalidité en 2001 ;

Considérant que si M. Y, qui a reçu la troisième injection du vaccin le 17 février 1993, soutient avoir ressenti dès 1993 des troubles tels que fourmillements dans les doigts, sensation de fatigue, vertiges et vision floue, il résulte toutefois de l'instruction qu'il ne peut en préciser la date qu'il situe successivement en janvier, puis en février, dans les semaines ou dans les mois qui ont suivi la vaccination ; que les certificats rédigés par son médecin traitant ont été établis très postérieurement ou sont dépourvus de date, et sont peu circonstanciés ; que ces troubles, que l'intéressé a alors attribué à une pratique quotidienne intensive du tennis, ont été très fluctuants et n'ont eu de répercussion ni sur les activités personnelles de l'intéressé, ni sur son exercice professionnel pourtant exigeant ; que par suite, eu égard tant à la nature de ces symptômes, qui ne peuvent être rattachés de façon certaine à une première manifestation de la sclérose en plaques, qu'à l'incertitude quant à la date à laquelle ils sont apparus, le diagnostic de la maladie n'ayant été posé que cinq ans après la dernière injection, le lien de causalité direct entre la vaccination et l'affection ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette vaccination ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilalli Y, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.

2

N°07DA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01095
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;07da01095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award