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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA00131


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GRILTEX, dont le siège social est 66 rue Leruste à Wattrelos (59150), par Me Mourette ; la société GRILTEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607136 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la déchar

ge des impositions litigieuses en principal et des pénalités y afférentes ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GRILTEX, dont le siège social est 66 rue Leruste à Wattrelos (59150), par Me Mourette ; la société GRILTEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607136 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses en principal et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal s'est fondé à tort sur l'existence d'une précédente notification datée du 23 décembre 1999 pour retenir qu'elle ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de TVA ; que, dès lors que les faits étaient différents en 1999, il ne peut être argué que l'attention de la société avait été suffisamment appelée sur les principes d'exigibilité d'autant que, lors de ce premier redressement, l'administration s'était contentée de rappeler sommairement ces principes et que la société exerçant différentes activités pour lesquelles l'exigibilité varie, la mise en pratique des textes fiscaux n'était pas aisée à appréhender ; qu'il n'a été relevé qu'un décalage de quelques jours dans le paiement de la TVA ; que la volonté de la requérante n'a jamais été de différer le paiement de la TVA collectée puisqu'elle commettait des erreurs aussi bien à son profit qu'à son détriment et en acquittant la TVA collectée de manière anticipée pour certaines opérations ; qu'enfin, l'écriture comptable injustifiée de l'année 2003 qui figurait au passif de la société à la clôture de la période vérifiée, n'avait pour objet de créer artificiellement une TVA déductible puisqu'elle constatait en contrepartie une TVA due ; que tout au plus peut-on lui reprocher un retard de paiement lequel est d'ailleurs déjà lourdement sanctionné par des intérêts de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que le contrôle antérieur portant sur les exercices 1995, 1996 et 1997 a déjà révélé des insuffisances déclaratives et que l'attention de la société GRILTEX avait été appelée sur le nécessaire respect de ses obligations en la matière ; qu'il est clair que la société GRILTEX avait une parfaite connaissance des règles d'exigibilité applicables en matière de TVA mais que pour des raisons pratiques liées à l'organisation de son service comptable, elle a décidé de ne pas les respecter ; que, par suite, le caractère conscient de l'infraction est établi ; que la circonstance que pour certaines opérations, la taxe aurait été acquittée de manière anticipée est sans portée dès lors que globalement le contrôle a mis en exergue une insuffisance déclarative ; qu'enfin, l'absence de justification de l'écriture appréciée au regard de l'avantage financier obtenu établit l'absence de bonne foi ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GRILTEX, qui a pour activité la fabrication et le négoce de produits d'étanchéité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle le service a relevé une insuffisance dans le montant de la taxe déclarée de 118 273 euros pour l'année 2002 et de 67 548 euros pour l'année 2003 ; que le service a également relevé que la société avait majoré de façon indue la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 14 051,68 euros ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société GRILTEX fait appel du jugement du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des insuffisances déclaratives, les rappels notifiés à la société GRILTEX procèdent de ce que cette dernière a, au cours de la période litigieuse, acquitté la taxe sur la base d'un encaissement théorique des recettes 90 jours après leur facturation, en méconnaissance des règles d'exigibilité prévues par l'article 269 du code général des impôts dont la requérante connaissait pourtant la teneur, compte tenu de ce qu'elle en avait été informée lors d'un précédent contrôle couvrant les années 1995 à 1997, mais dont elle s'est délibérément affranchie pour simplifier ses procédures comptables ; que si la société GRILTEX fait valoir que la méthode qu'elle a retenue l'a conduit pour certaines opérations à anticiper le paiement de la taxe, il est néanmoins constant qu'elle s'est traduite pour l'ensemble de la période par des insuffisances de déclaration ; que, par suite, eu égard à l'utilisation qu'a faite la requérante de cette méthode dont elle savait qu'elle était contraire aux dispositions légales, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société GRILTEX ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 14 051,68 euros, l'administration fait valoir que la société GRILTEX a débité le compte TVA déductible de cette somme sans produire aucune justification alors qu'une telle écriture est en principe prise en compte automatiquement par le système informatique de gestion de sa comptabilité ; que ces éléments non contestés par la société qui se borne à soutenir que cette écriture injustifiée n'a entraîné qu'un retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle s'est octroyée artificiellement le bénéfice d'un montant élevé de taxe sur la valeur ajoutée déductible, suffisent à établir la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRILTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 5 000 euros que la société GRILTEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GRILTEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GRILTEX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°08DA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00131
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00131 ?
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