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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA00409


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salim X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603263 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer

une autorisation de regroupement familial ou de réexaminer cette demande et c...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salim X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603263 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou de réexaminer cette demande et ce, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant à M. X le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en omettant d'examiner la situation familiale de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou en restreignant l'exercice de pouvoir d'appréciation au motif qu'il avait déjà accordé le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour ses deux premiers enfants ou qu'il n'existe pas « de circonstances exceptionnelles », le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité de la vie familiale est établie, nombre d'éléments, comme la naissance de leur enfant Emirhan en 2006, montrant que le couple s'est reformé quelques mois après l'arrivée en France de Mme X ; que Mme X n'a jamais cessé d'entretenir des relations avec ses deux fils aînés lorsqu'elle était en Turquie, de même que M. X a toujours contribué à l'éducation de sa fille et qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas suffisamment tenu compte de l'intensité des liens qui unissaient M. et Mme X à leur enfant ; que le tribunal administratif a mésestimé les conséquences d'un éventuel retour de Mme X dans son pays d'origine dans la mesure où la division de la cellule familiale qui en résulterait serait excessivement longue et, en tout état de cause, insupportable aux membres de la famille dès lors qu'en cas de retour de Mme X et de sa fille en Turquie, M. X serait contraint de vivre séparé de son épouse, de sa fille et de son enfant en bas âge, que Mme X serait privée de la présence de ses deux fils aînés, que le délai pour obtenir la réunion de tous les membres de la famille par une nouvelle procédure de regroupement familial serait particulièrement long, que M. X et son fils ne pourront leur rendre visite du fait de leur activité professionnelle régulière et que Mélike serait contrainte d'arrêter sa scolarité ; qu'enfin, la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le refus préfectoral a provoqué un éclatement de la cellule familiale, M. X restant avec ses deux enfants en France et Mme X repartant en Turquie avec leur fils et leur fille en bas âge ; qu'en outre, un retour de la jeune Mélike en Turquie entraînerait une interruption de scolarité contraire aux stipulations de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, concluant à la confirmation du jugement du tribunal administratif et au rejet des conclusions présentées par M. X ; il soutient que le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande a été rejetée sans examen de sa situation personnelle dès lors que la décision de refus de regroupement familial attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que s'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte n'est pas caractérisée dès lors que, si le couple s'est bien reformé quelques mois après l'arrivée en France de Mme X, il est demeuré séparé 5 années suite au divorce prononcé en 1999 ; qu'en tout état de cause, cette décision n'empêche pas M. X de faire une nouvelle introduction en France de sa famille, lorsque sa femme et sa fille seront en Turquie ; que le tribunal n'a pas mésestimé les conséquences d'un éventuel retour de Mme X dans son pays d'origine dès lors que le préfet rend son avis sur une demande de regroupement familial en 6 mois, que M. et Mme X ont divorcé par consentement mutuel et sont restés séparés 5 ans, que les deux enfants du couple ont été autorisés à rejoindre leur père en France au titre du regroupement familial en mai 2003 et ont ainsi quitté leur mère à la fin de l'année 2002 pour vivre avec la conjointe française de M. X ; qu'enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté dès lors que M. X n'a pas demandé le regroupement familial pour sa fille Mélike, née en 2000, lors de sa première demande de regroupement familial déposée en 2002 en faveur de ses deux premiers enfants, provoquant ainsi lui-même volontairement l'éclatement de la fratrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en 2001, après s'être marié avec une ressortissante française, et a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale », puis en 2002, une carte de résident valable jusqu'en 2012 ; que les deux enfants qu'il a eus d'un précédent mariage en Turquie avec Mme Y, dont il a divorcé en 1999, nés en 1989 et 1993, ont été admis au bénéfice du regroupement familial en mai 2003 ; qu'après avoir divorcé en janvier 2005 de son épouse de nationalité française, M. X s'est remarié le 20 octobre 2005 avec Mme Y entrée en France en octobre 2004, sous couvert d'un visa touristique, avec leur troisième enfant, Mélike, née en 2000 ; qu'un quatrième enfant est né de cette nouvelle union en 2006 ; que M. X a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille Mélike ; qu'il relève appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2006 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ; »

Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant la demande de M. X au motif, d'une part, que les personnes dont l'admission est demandée étaient déjà présentes sur le territoire national et, d'autre part, que cette situation illégale ne pouvait être régularisée en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que s'il appartenait au préfet d'examiner la situation de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de motiver sur ce point sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu, avant de prendre la décision contestée, d'examiner si son refus portait au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, qui a divorcé en 1999 de Mme Y, avant d'entrer en France en 2001 et d'obtenir l'admission au séjour en mai 2003 de ses deux fils, lesquels ont dès lors été séparés de leur mère pour vivre avec leur père et sa conjointe française, ne s'est remarié avec elle qu'en octobre 2005, trois mois avant qu'il ne dépose en janvier 2006 sa demande de regroupement familial ; que s'il soutient que le rejet de cette demande a pour effet de le séparer de son épouse et de sa fille Mélike ainsi que de son fils en bas âge, né en 2006, il n'apporte pour seule justification d'une reprise effective de la vie commune avec sa femme et ses deux derniers enfants que des attestations établies par les intéressés, dépourvues de valeur probante ; que la vie familiale, à la supposer établie, est, en tout état de cause, récente et que rien ne s'oppose à ce que Mme X emmène ses deux enfants avec elle en Turquie, durant l'examen de la demande de regroupement familial déposée par son époux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard tant au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son mariage, que de la possibilité pour l'épouse et la fille de M. X de revenir sur le territoire national par le biais d'une demande de regroupement familial régulièrement présentée, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la faculté légalement offerte à M. X de redemander le bénéfice du regroupement familial et de la possibilité pour les deux derniers enfants du couple, dans l'attente de la décision à intervenir, de suivre leur mère en Turquie, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention de New-York ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00409
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00409 ?
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