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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA00742


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée pour

M. Jaouad X, demeurant ..., par Me Bennouna ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701676 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre audit sous-préfet de lui déliv

rer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée pour

M. Jaouad X, demeurant ..., par Me Bennouna ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701676 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre audit sous-préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que le sous-préfet de Dieppe était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rendre sa décision ; qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses parents résident en France ainsi que son jeune frère ; que la circulaire du 1er décembre 1999, comme celle du 30 octobre 2004, recommande un examen des jeunes étrangers venus rejoindre leur famille proche en France ; qu'il n'a plus que deux soeurs qui sont mariées au Maroc et avec une famille à charge ; qu'en conséquence, sa famille la plus proche réside en France ; que son père est invalide et que sa mère est également malade ; que lui-même a des problèmes de santé ; qu'il est parfaitement inséré sur le territoire français où il réside depuis maintenant plus de sept ans ; qu'il est pris en charge financièrement par ses parents ; qu'il sera sans ressources au Maroc et est le soutien indispensable de ses parents malades ; que, par suite, la décision préfectorale a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision du 2 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories d'étranger mentionnées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'âge de 28 ans, il doit pouvoir s'assumer de manière autonome ; que le certificat médical produit en appel concernant l'état de santé de sa mère ne permet pas de démontrer qu'elle ne peut s'occuper de son mari ; que le document produit par le requérant attestant d'une convocation pour une consultation dans un service d'hématologie, postérieur au jugement, n'établit pas que l'état de santé de M. X l'empêche de retourner au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né le 17 mars 1979, est entré en France en juillet 2000 sous couvert de son passeport muni d'un visa Schengen C pour y rejoindre son père ; qu'il a sollicité le 1er avril 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 28 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé sa demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision du 2 mai 2007 du sous-préfet de Dieppe mentionne que si

M. X fait valoir que toute sa famille réside en France, il semblerait qu'il ait encore deux soeurs demeurant au Maroc et, qu'en raison de son séjour en totale irrégularité sur le territoire français durant près de sept ans, il ne lui est pas possible de satisfaire à sa demande d'admission au séjour ; que cette décision ne comporte cependant aucun rappel des dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles est fondé le refus de titre et ne peut être regardée comme énonçant les considérations de droit qui en sont le fondement ; qu'elle n'est donc pas motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision contestée pour vice de forme, n'implique que le réexamen de la demande d'admission au séjour de M. X ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre au sous-préfet de Dieppe la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701676 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 2 mai 2007 du sous-préfet de Dieppe sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00742 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00742
Numéro NOR : CETATEXT000020418699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00742 ?
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