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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2009, 08DA00927


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 18 juin 2008, présentée pour Mme Alla Y veuve X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800505 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de q

uitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 18 juin 2008, présentée pour Mme Alla Y veuve X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800505 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet comme le Tribunal se sont sentis liés par un avis du médecin inspecteur de la santé publique très ancien et contredit par des éléments médicaux postérieurs ; que le Tribunal n'a pas statué sur les nouvelles pièces médicales produites ; que ces éléments nouveaux suffisent à caractériser une violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour est contraire aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet s'est basé sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 31 janvier 2007 pour prendre sa décision le 18 janvier 2008 ; que la décision procède d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour l'exposante des conséquences d'une extrême gravité ; que sa seule famille, composée de sa fille et de son fils, réside sur le territoire français et n'a plus d'attache familiale en Russie ; que cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de l'ensemble des éléments énoncés, la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet devait saisir à nouveau le médecin inspecteur de la santé publique ; que cette décision est dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de destination est également illégale et entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est contraire à l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; qu'elle est contraire à l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'avis de mise en demeure, en date du 2 décembre 2008, adressé au préfet de la

Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante russe, a sollicité le 22 mars 2007 un titre de séjour en tant qu'étrangère malade ; que, par arrêté en date du 19 juin 2007, après avis du médecin inspecteur de la santé publique, le préfet a refusé son admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Rouen de cette décision ; que, par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire pour défaut de motivation, a rejeté le surplus des conclusions de la demande en assortissant son jugement d'une injonction au préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son droit au séjour ; que, par arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de la Seine-Maritime a, à nouveau, refusé d'admettre Mme X au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français aux motifs notamment que les pathologies dont souffrait l'intéressée ne pouvaient pas entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme X forme appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision attaquée que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision est conforme aux exigences posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en matière de motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions devant être motivées en vertu de la loi précitée du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que Mme X soutient qu'eu égard à son état de santé, le préfet ne pouvait prendre une nouvelle décision sans un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, saisi pour avis sur la précédente demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme X, le médecin inspecteur de la santé publique avait estimé le 31 janvier 2007 que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, convoquée à la préfecture le 10 janvier 2008, pour le réexamen de son dossier, Mme X aurait informé les services préfectoraux que son état de santé s'était aggravé depuis sa précédente demande datant de moins d'un an et aurait produit de nouveaux éléments médicaux de nature à remettre en cause la précédente décision ; que, dès lors, le préfet a pu, à bon droit, prononcer, par l'arrêté attaqué, le refus de séjour de l'intéressée sans recueillir préalablement un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est également référé à l'avis du Professeur Z, chef du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Rouen, produit par l'intéressée, se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et n'aurait pas mis en oeuvre son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que conformément à l'article 2 du jugement du

13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen, le préfet devait se prononcer à nouveau sur la situation de Mme X ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il n'était saisi d'aucune nouvelle demande et qu'en se prononçant à nouveau sur son droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle souffre de migraines invalidantes, d'une sciatique associée à une hernie discale ainsi que de problèmes d'audition ; qu'elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, notamment des avis médicaux établis à sa demande, datant pour la plupart de 2005 et 2006, peu circonstanciés, que le préfet se serait mépris sur la gravité des conséquences d'un défaut de soins ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2008 serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vivrait en France auprès de l'ensemble de sa famille composée de son fils et de sa fille, le préfet soutient, sans être contredit, que ses deux enfants majeurs sont également en situation irrégulière et que Mme X ne conteste pas ne pas connaître leurs adresses ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre Mme X au séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article

L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, ressaisi du cas de Mme X de par l'article 2 du jugement du 13 décembre 2007, disposait déjà de deux avis concordants du médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de l'intéressée qui ne faisait, au surplus, pas état d'une aggravation de son état de santé ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a pu ne pas saisir à nouveau pour avis le médecin inspecteur de la santé publique et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs évoqués supra, la requérante n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination est inopérant à l'encontre de la décision comportant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X fait valoir que le préfet aurait dû s'interroger sur la possibilité pour elle de voyager sans risque, compte tenu de ses diverses pathologies ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'établit pas que, compte tenu des documents médicaux produits, le préfet se serait mépris sur la gravité pour elle de voyager dans son état ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que, eu égard aux éléments susévoqués, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la désignation du pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X fait valoir que son retour en Russie mettrait sa vie et sa sécurité en danger ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit, constituées de deux convocations au Parquet militaire de Grozny, ont un caractère insuffisamment probant alors même que, par deux fois, ses demandes d'admission au statut de réfugiée ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait, dès lors que l'arrêté précise qu'il n'est pas établi que l'intéressée serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé et a statué sur l'ensemble des moyens développés, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alla Y veuve X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00927 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00927
Numéro NOR : CETATEXT000020418701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00927 ?
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