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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2009, 08DA00945


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aïcha épouse , demeurant ..., par Me Vrillac ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800100 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

5 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'O...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aïcha épouse , demeurant ..., par Me Vrillac ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800100 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

5 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, premièrement, de produire l'entier dossier de l'administration, deuxièmement, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle a introduit une procédure de divorce à raison des violences conjugales subies ; que la communauté de vie n'a cessé qu'à raison de ces violences et qu'elle a dû se mettre à l'abri ; que le préfet, en refusant d'en tirer toutes les conséquences de droit, a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'exposante doit pouvoir rester en France afin de mener à bien la procédure de divorce qu'elle a introduite ; qu'elle revendique le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'essentiel de sa famille réside en France depuis de nombreuses années et elle est hébergée chez son frère, de nationalité française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la première décision d'annulation du Tribunal administratif d'Amiens n'impliquait pas la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que la requérante ne pouvait pas obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il est établi que le mariage de la requérante a été arrangé par son frère qui a reconnu qu'elle pouvait ainsi entrer plus facilement en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, la requérante ne justifiant pas être isolée hors de France ; que l'ancienneté de son séjour en France est relativement récente ; qu'elle ne fait valoir aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'elle ne fait valoir aucune considération de fait ou de droit faisant obstacle à son éloignement ; qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour

Mme épouse , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, publiée au Journal officiel par décret no 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , qui s'est mariée le 28 août 2003 au Maroc avec un ressortissant français, et dont le mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil le 25 mars 2004, est entrée en France le 1er mai 2004 et s'est vue délivrer, en qualité de conjoint de français, un titre de séjour le 7 mai 2004 ; que, par un arrêté du 11 juin 2007, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective ; que, par un premier jugement en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus au motif que le préfet n'avait pas recherché si la rupture de la communauté de vie ne résultait pas de violences conjugales exercées à son encontre ; que le préfet, après réexamen de la demande, a, par un arrêté du 5 décembre 2007, confirmé le refus de titre de séjour et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté du 5 décembre 2007 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article

L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (...) » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Oise a pris l'arrêté attaqué, Mme ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, et verse au dossier diverses pièces dont notamment un dépôt de plainte, des procès-verbaux d'audition par les services de gendarmerie ainsi que son jugement de divorce, aux torts exclusifs du mari, du 2 octobre 2006, qui justifient de ses dires, la seule circonstance qu'elle ait été victime de violences de la part de son conjoint n'est pas de nature, à elle seule, à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet a, en l'espèce, relevé dans sa décision que les pièces du dossier ne faisaient pas apparaître que la communauté de vie avait été rompue exclusivement en raison de ces violences alors que le mariage avait été initialement arrangé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du jugement de divorce susmentionné fixant ses effets à la date du 1er novembre 2004 que Mme est partie du foyer pour s'installer en région parisienne dès le mois de novembre 2004, soit six mois après son arrivée en France et onze mois avant qu'elle ne sollicite le renouvellement de son titre ; que, eu égard à ces dates et aux conditions dans lesquelles elle est arrivée en France immédiatement après la transcription sur les registres de l'état civil de son mariage au Maroc avec un ressortissant français dont elle ne conteste pas qu'elle ne le connaissait pas avant qu'il ne lui soit présenté peu de temps avant ce mariage par son frère, le préfet, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme fait valoir qu'elle vit chez son frère, de nationalité française, et que l'essentiel de sa famille réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté en date du 5 décembre 2007 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué, à supposer que le jugement de divorce en date du 2 octobre 2006 ne soit pas devenu définitif, ne fait pas obstacle à ce que Mme puisse assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure, par l'intermédiaire d'un avocat qui pourra utilement la représenter ; que le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA00945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00945
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VRILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00945 ?
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