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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2009, 08DA00950


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801139 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit

e décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801139 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le fait pour lui de s'absenter la semaine pour des raisons professionnelles ne démontre pas l'absence de vie commune ; qu'il est depuis plus de cinq années sur le territoire français ; qu'il a démontré à suffisance sa volonté de fixer ses intérêts sur le territoire français de façon durable ; que l'atteinte portée à ses intérêts est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est établi qu'à la date du dépôt de sa demande, la vie maritale du requérant avait cessé ; que l'épouse du requérant a dénoncé l'absence de sincérité des intentions matrimoniales de son époux ; qu'aucun document attestant une vie commune n'a pu être présenté ; que les enquêtes de police de novembre 2007 ont confirmé les déclarations de l'épouse ; que, séparé de fait de son épouse, le requérant n'a plus de vie familiale, à titre principal, en France ; qu'il n'est pas isolé en Algérie, pays dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des Algériens, entré en vigueur le même jour et publié au Journal officiel par décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)

2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de police et du rapport de synthèse émis par le service de la police de l'air et des frontières, le 29 novembre 2007, après audition de

Mme Monique Y avec laquelle M. X s'était marié en octobre 2006, qu'à cette date, et selon les déclarations mêmes de Mme Y, la communauté de vie entre les époux avait cessé de fait ; que Mme Y ne voyait plus son époux qu'en fin de semaine et qu'elle envisageait à brève échéance d'engager une procédure de divorce ; qu'il ressort des pièces du dossier que les raisons invoquées par le requérant, tirées essentiellement de son éloignement du domicile conjugal pour raison professionnelle, ne présentent pas, en l'espèce, un caractère sérieux susceptible d'expliquer l'absence de vie conjugale réelle entre les époux ; que, par ailleurs, M. X ne participait pas aux charges du foyer ; que si, il est vrai, Mme Y a écrit le 11 février 2008 avoir repris la vie commune avec son mari le 22 janvier 2008 après réconciliation, ce fait, postérieur à la décision attaquée, se révèle ne pas être étranger aux conclusions de l'enquête précitée de novembre 2007 et au refus de renouvellement de la carte de résident ; que les pièces produites pour la première fois en appel, constituées de quelques factures de grandes surfaces et d'attestations de la famille, au demeurant toutes postérieures à la date de la décision attaquée, sont insuffisamment probantes pour établir que la communauté de vie entre les époux aurait un caractère stable et durable ; que, par suite, en retenant l'absence de communauté de vie familiale effective entre les époux au sens du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'a pas fondé sa décision de refus de titre de séjour sur une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que M. X, entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations, fait valoir qu'il a des liens indéniables en France où un de ses frères est régulièrement installé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où réside le reste de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00950
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00950 ?
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