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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2009, 08DA01128


Vu, I, sous le n° 05DA00803, la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Bracq ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403584 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros et à verser la somme de 31 094,50 euros à la caisse des dépôts et consignations ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 190 125,50 euros au titre du préjudice sou

mis à recours et la somme de 244 532,50 euros au titre du préjudice non soumis...

Vu, I, sous le n° 05DA00803, la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Bracq ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403584 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 115 000 euros et à verser la somme de 31 094,50 euros à la caisse des dépôts et consignations ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 190 125,50 euros au titre du préjudice soumis à recours et la somme de 244 532,50 euros au titre du préjudice non soumis à recours ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise avec mission de dire si l'état de santé de l'exposante nécessite l'assistance d'une tierce personne, l'acquisition d'un véhicule aménagé et l'aménagement d'un véhicule à acquérir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille n'a évalué qu'à 115 000 euros le préjudice qu'elle a subi ; que le Tribunal n'a pas statué sur l'incapacité temporaire totale ; qu'en lui allouant 100 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, le tribunal a rompu le principe d'égalité des citoyens devant la justice ; que la présence d'une tierce personne est nécessaire pendant vingt-quatre heures, compte tenu de son absence d'autonomie ; que le tribunal n'a pas statué sur le préjudice d'agrément ; qu'elle a besoin d'un véhicule aménagé et d'un logement adapté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé 56 rue de Lille à Paris (75007), par Me Brazier ; la caisse des dépôts et consignations conclut à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 31 094,50 euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la jonction de l'appel de Mme X avec l'appel formé par lui-même le 30 juin 2005 ; il soutient qu'il conteste l'application par le Tribunal administratif de Lille d'un régime de responsabilité pour faute de la puissance publique ; qu'il maintient ses conclusions de première instance tendant à une juste appréciation des préjudices de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est situé 2 place de Sébastopol à Tourcoing (59208), par Me Losfeld ; la caisse conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 806,42 euros avec intérêts à compter du jour où les prestations ont été exposées ou, à tout le moins, à compter du présent mémoire ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a été amenée à servir d'importantes prestations à Mme X à la suite des faits litigieux ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 au Centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la caisse des dépôts et consignations qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de droits à compter des premières conclusions et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 05DA00808, le recours, enregistré le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0403584 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser la somme de 31 094,50 euros à la caisse des dépôts et consignations et à verser la somme de 115 000 euros à Mme X ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en évoquant l'application d'un régime de responsabilité pour faute à l'encontre de l'Etat ; que l'expert missionné dans le cadre de la procédure amiable a écarté la thèse de l'imputabilité ; que l'expert désigné par le tribunal a souligné qu'il ne lui était possible ni d'établir un lien ni d'exclure un lien entre les complications neurologiques et la vaccination contre l'hépatite B ; que dans le contexte d'incertitude scientifique concernant le déclenchement d'effets indésirables, la commission de règlement amiable a adopté une position favorable aux demandeurs ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait aucunement se substituer à celle du médecin vaccinateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 au Centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la SCP Avocats du Nouveau Siècle pour la caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la caisse des dépôts et consignations qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de droits à compter des premières conclusions et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 29 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 septembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 14 septembre 2006, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est 2 place de Sébastopol à Tourcoing (59208), par Me Losfeld ; la caisse conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 806,42 euros avec intérêts à compter du jour où les prestations ont été exposées ou, à tout le moins, à compter du présent mémoire ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a été amenée à servir d'importantes prestations à Mme X à la suite des faits litigieux ;

Vu la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme Anne-Marie X, a annulé l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en ce qu'il lui a accordé une indemnisation insuffisante en réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a reçue ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté pour

Mme X, par Me Caffier ; Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre, à ce que la condamnation de l'Etat au titre de frais liés au handicap soit portée à la somme de 1 809 384,50 euros ; que celle au titre des pertes de salaire soit portée à la somme de 89 182 euros ; que celle au titre des préjudices personnels soit portée à la somme de 505 000 euros le tout avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2008 du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 21 novembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé 56 rue de Lille à Paris (75000), par la SCP Avocats du Nouveau Siècle, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que, par son jugement en date du 24 mai 2005, le Tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B prescrite à Mme X, secrétaire médicale au Centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi ; que, par une requête enregistrée le 1er juillet 2005, Mme X, qui soutient dans ses écritures que la sclérose en plaques dont elle souffre trouve son origine dans la vaccination contre l'hépatite B obligatoire, compte tenu de sa profession et qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions du code de la santé publique qui prévoient un régime de responsabilité sans faute de l'Etat en raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, conteste l'indemnité allouée par les premiers juges qu'elle estime insuffisante ; que par une requête enregistrée le 4 juillet 2005, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande l'annulation de ce même jugement en contestant le principe de la responsabilité de l'Etat ; que les deux requêtes susvisées, présentées pour Mme X et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une série d'injections au titre de la vaccination contre l'hépatite B les 23 octobre, 3 décembre 1992 et 12 février 1993, en raison de ses fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier régional universitaire de Lille et qu'un rappel lui a été administré le 22 novembre 1993 ; que, dès le 19 juin 1993, une affection démyélinisante a été diagnostiquée et que le 25 juin 1993, une sclérose en plaques a été identifiée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la relation entre la vaccination reçue par la requérante et la maladie neurologique dont elle souffre aujourd'hui ne peut être exclue, même si l'expert indique ne pas pouvoir établir le lien entre la vaccination et les complications neurologiques ; que, toutefois, dès lors que le rapport d'expertise, s'il ne l'a pas affirmé, n'a pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme X doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de février 1993 et l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques diagnostiquée immédiatement et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette vaccination ;

Sur les droits à réparation de Mme X et le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing justifie avoir pris en charge les dépenses de santé résultant de l'état de Mme X pour un montant de 36 163,57 euros ; que Mme X ne justifie pas pour sa part du paiement de dépenses de santé ; qu'il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement de cette somme de 36 163,57 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le rapport de l'expert mentionne que Mme X bénéficie des services d'une aide-ménagère pendant trois heures deux fois par semaine, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce qu'elle aurait personnellement pris en charge les frais exposés pour avoir recours à l'assistance de cette tierce personne ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le versement à ce titre de la somme de 1 669 852 euros qu'elle réclame sur la base d'une évaluation théorique de ces frais ; que, par ailleurs, si Mme X fait également valoir que son handicap nécessitera à l'avenir l'aménagement spécial de son véhicule et l'aménagement du logement qu'elle compte acquérir, elle ne justifie pas du caractère certain de ces frais futurs qu'elle évalue à la somme de 139 532,50 euros sur la base d'un barème d'assurances sans produire aucune pièce telle des factures ou des devis justifiant de ce montant ; que, par suite, ses demandes au titre des frais de handicap doivent être rejetées ; qu'en revanche, la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing justifie avoir pris en charge, pour un montant de 642,85 euros des frais d'appareillage liés aux difficultés de Mme X à se mouvoir ; qu'il y a lieu de lui accorder le remboursement de cette somme ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, âgée de 52 ans au moment des premières manifestations de sa maladie en juin 1993 a subi une incapacité temporaire totale jusqu'en octobre 1998 ; que l'intéressée exerçait, à la date de son hospitalisation, l'emploi d'aide-soignante au Centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'elle reste atteinte d'une invalidité partielle permanente de 66 % ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucune perte de revenus en conséquence de ces incapacités et se borne, là aussi, à présenter à la Cour un calcul théorique sur la base d'un salaire mensuel de 1 372 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande tendant à se voir accorder la somme de 89 182 euros à ce titre ; que la caisse des dépôts et consignations justifie en revanche avoir versé à Mme X au titre de la pension de retraite invalidité une somme de 31 094,50 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à la caisse des dépôts et consignations ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X occasionnés par la sclérose en plaques contractée à l'occasion des vaccinations obligatoires contre l'hépatite B en les fixant à la somme de 200 000 euros, ladite somme incluant une somme de 7 500 euros au titre de la réparation des souffrances physiques estimées à 4/7 ainsi qu'une somme de 7 500 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique qualifié d'important ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'indemnité due par l'Etat à Mme X s'établit à la somme de 200 000 euros ; que, par suite, la somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par le jugement attaqué doit être portée de 115 000 euros à 200 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que l'indemnité due par l'Etat à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing s'élève à 36 806,42 euros et que l'indemnité due à la caisse des dépôts et consignations s'élève à la somme de 31 094,50 euros ; que, par suite, l'Etat doit être condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing une somme de 36 806,42 euros et à la caisse des dépôts et consignations une somme de 31 094,50 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X demande à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par le présent jugement porte intérêts à compter du 4 mai 2001, date d'enregistrement de sa demande préalable ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing demande à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter du 25 novembre 2005, date d'enregistrement de son premier mémoire devant la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que la caisse des dépôts et consignations demande à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter du 15 février 2005, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 25 septembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre doit être rejetée ; qu'en revanche Mme X est fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2005 ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing demande au titre des frais exposés ainsi que la somme de 1 000 euros demandée au même titre par la caisse des dépôts et consignations ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 115 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par l'article 2 du jugement susvisé est portée à la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts à compter du 4 mai 2001. Les intérêts échus le 25 septembre 2008 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing une somme de 36 806,42 euros, assortie des intérêts à compter du 25 novembre 2005.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la caisse des dépôts et consignations une somme de 31 094,50 euros, assortie des intérêts à compter du 15 février 2005.

Article 4 : Le jugement n° 0403584 du Tribunal administratif de Lille en date du

24 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La requête du ministre et le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.

Article 6 : L'Etat versera à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing respectivement une somme de 1 500, 1 000 et 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié Mme Anne-Marie X, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à la caisse des dépôts et consignations, au Centre hospitalier régional universitaire de Lillle et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.

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N°08DA01128


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01128
Numéro NOR : CETATEXT000020418705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da01128 ?
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