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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA01226


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pranee X, demeurant ..., par Me Mannessier ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607754 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2006 du préfet du Nord qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ensemble la décision du

23 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
>2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pranee X, demeurant ..., par Me Mannessier ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607754 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2006 du préfet du Nord qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ensemble la décision du

23 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille n'a pas pris suffisamment en compte l'ancienneté de la présence de son époux en France depuis 1989, l'ancienneté du concubinage préalable à l'union matrimoniale et la naissance de l'enfant du couple en France ; que la décision confirmative sur recours gracieux du 23 octobre 2006 du préfet est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la naissance de sa fille le 9 juillet 2005 comme élément nouveau de nature à modifier sa décision ; que le refus du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une vie maritale depuis 2000 avant son mariage le 17 février 2005 ; que son époux est résident de longue date sur le territoire national depuis 1989 et y travaille régulièrement ; qu'elle produit les avis d'imposition sur le revenu de 1999 à 2006 de son mari ainsi que des attestations de proches témoignant de leur vie commune depuis 2000 ; qu'est née de leur union une enfant, le 9 juillet 2005, qui est scolarisée depuis 2007 ; que, par suite, le refus de titre de séjour a été pris en violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'enfant ne comprendrait pas une séparation avec sa mère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que Mme X, qui est entrée en France en mars 2000, ne s'est présentée auprès des services de la préfecture qu'en mars 2005, soit en dehors du délai prévu par les articles R. 311-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial puisque son époux est titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée ; que, dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article L. 313-11-7° ne lui sont pas applicables ; que son mariage récent, de moins de dix mois à la date d'édiction de la décision, ne justifie pas une admission exceptionnelle sur place ; qu'il appartient à la requérante de retourner temporairement en Thaïlande, pays dans lequel elle n'allègue, ni n'établit être exposée à des risques personnels, et de revenir en France avec le visa idoine ; que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale dès lors qu'elle séjourne en France irrégulièrement et que sa vie familiale n'est pas suffisamment stable et ancienne ; que la circonstance qu'elle ait un tout jeune enfant dont elle n'établit pas être obligée de se séparer, ne fait pas obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine et ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2008, présenté pour

Mme X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité thaïlandaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ensemble la décision du 23 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité thaïlandaise, qui est entrée en France le 18 mars 2000, est mariée depuis le 17 février 2005 avec un compatriote en situation régulière, résidant lui-même en France depuis 1989 ; qu'un enfant est né de leur vie commune, le 9 juillet 2005 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2006 du préfet du Nord qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ensemble la décision du 23 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Nord refusant à

Mme X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », implique nécessairement, ainsi qu'il a été dit, qu'elle soit mise en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607754 en date du 16 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille et la décision du préfet du Nord en date du 31 août 2006, ensemble la décision du

23 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pranee X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01226
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da01226 ?
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