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05/02/2009 | FRANCE | N°08DA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08DA00923


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 par télécopie et confirmée le 16 juin 2008 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mlle Justine X, demeurant ..., par Me Chartrelle ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800239 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français

et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 par télécopie et confirmée le 16 juin 2008 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mlle Justine X, demeurant ..., par Me Chartrelle ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800239 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Elle soutient qu'elle suit une formation professionnelle, à savoir un Brevet d'Etudes Professionnelles, et est en droit de bénéficier d'une carte de séjour mention « étudiant » en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et est venue en France, non seulement pour suivre des études, mais également pour rejoindre sa soeur qui est titulaire d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et veille à son éducation et à sa réussite scolaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 16 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité camerounaise, est entrée en France, selon ses déclarations, en juin 2005 et a sollicité le 13 novembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour mention « étudiant » ; que Mlle X relève appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions dont les conditions d'application sont définies aux articles R. 313-1 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes venant en France pour y poursuivre des études supérieures peuvent être dispensées de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le BEP se préparant en deux ans après la classe de troisième dans un lycée professionnel, les élèves qui suivent des études en vue de l'obtenir ne peuvent être regardés comme poursuivant des études supérieures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 16 avril 1989, entrée irrégulièrement en France à l'âge de 16 ans, a été scolarisée depuis cette date ; que si ses résultats scolaires en 2005-2006 lui ont permis d'intégrer la 2ème année de Brevet d'Etudes Professionnelles avec succès, l'intéressée, qui ne poursuit pas d'études supérieures, ne peut utilement soutenir qu'elle satisfait aux autres conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être dispensée de visa ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants par l'octroi d'une bourse du Gouvernement français et de la progression d'études menées avec succès, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour « étudiant » et le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant à sa demande l'absence d'un visa de plus de trois mois et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle est venue en France rejoindre sa soeur, titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale », qui veille à son éducation et à sa réussite scolaire, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et elle n'établit pas, par la seule attestation qu'elle produit, qu'elle serait isolée au Cameroun ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en tout état de cause, dans les circonstances rappelées ci-dessus, Mlle X ne démontre pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Justine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°08DA00923 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00923
Numéro NOR : CETATEXT000020471179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-05;08da00923 ?
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