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05/02/2009 | FRANCE | N°08DA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08DA01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE D'ANDRES (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, par la SCP Barron et Brun ; la COMMUNE D'ANDRES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607705 du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Robert X, d'une part, a annulé l'arrêté du 21 août 2006 du maire d'Andres ayant refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1373 sis route

des Attaques à Andres et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE D'ANDRES (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, par la SCP Barron et Brun ; la COMMUNE D'ANDRES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607705 du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Robert X, d'une part, a annulé l'arrêté du 21 août 2006 du maire d'Andres ayant refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1373 sis route des Attaques à Andres et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Robert X ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le maire de la COMMUNE D'ANDRES a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de M. X, après instruction de la direction départementale de l'équipement (DDE) et avis de la Mission Inter Service des Eaux (MISE), dans la mesure où le projet de construction serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la parcelle cadastrée A 1373 est située en zone humide et en partie en zone inondable (bande de terrain correspondant à la partie remblayée) et que le projet de construction sur ce terrain pourrait porter atteinte à la sécurité des propriétaires de la construction, en cas d'inondation, mais également des propriétaires des constructions voisines si des remblais étaient réalisés ; que la MISE a souligné que le site sur lequel était envisagé la construction de M. X était une zone humide caractérisée et que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois Picardie approuvé en date du 20 décembre 1996 énonce qu'il convient de renoncer à l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues et les zones humides ; que selon la MISE, accorder un tel permis de construire serait incompatible avec les dispositions de l'article R. 111.14.2 du code de l'urbanisme et le SDAGE et constituerait dès lors une faute de droit ; que l'urbanisation de la zone concernée concourt à l'altération du marais de Guines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2008, présenté pour M. Robert X, demeurant ... par le Cabinet Devaux et associés, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'ANDRES et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté de refus de permis de construire du 21 août 2006 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il produit six attestations qui témoignent que le terrain cadastré sous le n° A 1373, du fait de sa configuration n'était jamais sujet à inondation lors de fortes pluies et qu'il en avait été de même lors des inondations du 13 août 2006 ; qu'en cas d'inondation des parcelles voisines, les fossés longeant la parcelle litigieuse restent secs ; qu'il ressort des attestations versées aux débats ainsi que du rapport du géomètre expert en date du 15 novembre 2006, que du fait de sa configuration, et de cette position surélevée, la parcelle A 1373 est totalement préservée d'un quelconque risque d'inondation en cas de fortes pluies ; qu'il n'existe aucune atteinte à la sécurité des propriétaires en cas de construction sur ce terrain en cas d'inondation ni d'ailleurs pour les constructions voisines si les remblais étaient réalisés ; que la recommandation de la MISE ne saurait être de nature à justifier le refus de permis de construire sollicité par M. X ; que, dès lors que la zone concernée est toujours classée constructible, il n'y a aucune raison, alors même qu'il existe des constructions voisines, de refuser à M. X un projet immobilier, d'autant que sa parcelle ne court aucun risque d'inondation et ne peut en générer aucun aux avoisinants comme il ressort expressément des attestations ainsi que du rapport du géomètre expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE D'ANDRES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que même si la partie supérieure du terrain se trouve à un niveau supérieur à celui de la route et des fonds voisins se situant de l'autre côté, il n'est pas exclu que l'accessibilité à ce terrain soit impossible du fait de l'inondation de la route, ce qui rendrait alors difficile, voire impossible par un moyen terrestre l'intervention de tout secours en cas d'urgence ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour M. Robert X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et fait en outre valoir que le rapport établi par le cabinet de géomètre expert BPH et le plan qui y est annexé qui sont transmis à la Cour, confirment que le terrain cadastré sous les numéros A 1372 et 1373, du fait de sa configuration, n'est nullement sujet à des inondations lors des fortes pluies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Lecat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant que, par arrêté du 21 août 2006, le maire de la COMMUNE D'ANDRES

(Pas-de-Calais) a refusé de délivrer à M. Robert X un permis de construire une habitation individuelle sur le terrain cadastré section A n° 1373, situé route des Attaques à Andres, au motif que la construction envisagée, sise sur un terrain situé en zone humide et particulièrement en zone inondable, porterait atteinte tant à la sécurité de ses propriétaires, que des parcelles voisines si des remblais étaient réalisés ; que la requête de la COMMUNE D'ANDRES est dirigée contre le jugement du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté du 21 août 2006 du maire d'Andres ;

Considérant que si la COMMUNE D'ANDRES fait valoir que la Mission Inter Service des Eaux (MISE) du Pas-de-Calais a souligné que le site sur lequel la construction de M. X était envisagée était une zone humide caractérisée, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois Picardie approuvé en date du 20 décembre 1996 énonce qu'il convient de renoncer à l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues et les zones humides, et que l'urbanisation de la zone concernée concourt à l'altération du marais de Guines, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé altimétrique du cabinet Boitard et Pruvost, géomètre expert, du 14 novembre 2006, ainsi que des attestations et des documents photographiques produits, que la majeure partie du terrain de M. X ne présente pas un caractère inondable et que son remblaiement ne peut porter atteinte à la sécurité des propriétaires des quelques constructions voisines ; qu'il suit de là, que le risque d'atteinte à la sécurité du terrain d'assiette du projet ainsi qu'aux parcelles voisines n'est pas établi ; que, par suite, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. X sur un terrain qui est situé en zone constructible, le maire de la commune d'Andres a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 août 2006 du maire d'Andres refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'ANDRES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANDRES, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANDRES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANDRES versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANDRES et à M. Robert X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de Calais.

2

N°08DA01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01060
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEVAUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-05;08da01060 ?
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