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05/02/2009 | FRANCE | N°08DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08DA01066


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802585 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Vladimir X, a annulé la décision préfectorale du 7 mars 2008 en tant qu'elle fixe la Moldavie comme pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit à l'issue du délai d'un mois qui lui était imparti pour quitter le territoire français ;

Il soutient que le Tribunal ad

ministratif de Lille a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802585 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Vladimir X, a annulé la décision préfectorale du 7 mars 2008 en tant qu'elle fixe la Moldavie comme pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit à l'issue du délai d'un mois qui lui était imparti pour quitter le territoire français ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2008 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 11 septembre 2008, présenté pour M. Vladimir X, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que la Cour annule l'ensemble de l'arrêté du préfet en date du 7 mars 2008 ; à cette fin, il fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en annulant ladite décision, le Tribunal administratif de Lille n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 7 mars 2008 méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la décision du 27 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, originaire de Moldavie, a déposé auprès du PREFET DU PAS-DE-CALAIS une demande d'asile que celui-ci a transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2004 puis par la Commission des recours des réfugiés le 13 juin 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, le 4 juillet 2005, à l'encontre de l'intéressé, un arrêté portant refus de séjour ;

Considérant que M. X ayant déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le 7 mars 2008, le préfet a pris un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Moldavie comme pays de renvoi, pour le motif qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS fait régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que, pour établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays, M. X a produit une copie d'un jugement du « Tribunal du Cartier Geleznodorojni de Tiraspol » en date du 15 juin 2004 le condamnant à une peine de quinze ans de prison pour avoir : « publié des articles qui représentent un danger pour l'existence de la République moldave prédniestrove et son ordre constitutionnel » ;

Considérant que si le PREFET DU PAS-DE-CALAIS fait valoir que M. X ne produit qu'une copie du jugement du 15 juin 2004 et ne précise pas les conditions dans lesquelles ce document lui est parvenu, il n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette copie pourrait constituer un faux ; que si le préfet soutient que la demande de réexamen de la situation de M. X a été rejetée pour irrecevabilité, le 27 novembre 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 6 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de sa décision du 7 mars 2008 ; qu'ainsi, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 7 mars 2008 en tant qu'il fixe la Moldavie comme pays de destination pour le motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions incidentes de M. X, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté du PREFET DU

PAS-DE-CALAIS en date du 7 mars 2008 méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ces mêmes moyens, qui ont été présentés devant le tribunal administratif n'étant pas fondés, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS en date du 7 mars 2008 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Vladimir X.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

N°08DA01066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01066
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-05;08da01066 ?
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