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05/02/2009 | FRANCE | N°08DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08DA01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 16 juillet 2008, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Judith Paperman ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604311 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 16 juillet 2008, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Judith Paperman ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604311 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du conseil général du Nord une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que le président du conseil général du Nord aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence en procédant au retrait de son agrément avant toute condamnation pénale ; que le président du conseil général du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 15 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté pour le département du Nord, dont le siège est situé à l'Hôtel des Services Département à Lille cedex (59047), par la SCP Cattoir, Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête ; le département du Nord soutient que la requête d'appel est irrecevable car tardive et ne produit pas une copie du jugement de première instance ; que le président du conseil général a procédé au retrait de l'agrément de Mme X car la sécurité des enfants n'était plus garantie à son domicile selon les dispositions du code de l'action sociale et des familles cela indépendamment de toute action judiciaire ; que les faits sont établis et justifient un retrait d'agrément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Baisy, pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le président du conseil général du Nord ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (...) » ; qu'aux termes de son article L. 421-2 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2006, un des enfants confiés à Mme X, assistante maternelle agréée, a dû être hospitalisé après que, la veille, elle l'ait laissé seul avec son époux, lequel présente des désordres psychologiques sérieux ; que des examens ont montré que cet enfant avait ingéré des substances médicamenteuses destinées audit époux ; que, le 30 Juin 2006, l'agrément de celle-ci lui a été retiré par le président du conseil général du Nord pour le motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour accueillir des mineurs en accueil non permanent en leur garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement parce qu'elle avait confié les enfants à un tiers, les avait mis en danger, n'avait pas procédé à la déclaration d'accident à laquelle elle était tenue et avait dépassé sa capacité d'accueil ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, lorsqu'une assistante maternelle est l'objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdisent à l'autorité administrative de suspendre ou retirer l'agrément dont elle bénéficie avant qu'il n'ait été statué par la juridiction répressive ; que, par suite, Mme X qui ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés ne peut utilement soutenir que le motif retenu pour prononcer le retrait de l'agrément dont elle était titulaire aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que l'incident est isolé alors que depuis 1977 elle donne toute satisfaction en tant qu'assistante maternelle, qu'elle n'a pas commis de faute en confiant brièvement les enfants à la garde de son mari et que dès le soir, elle a averti les parents de l'enfant qu'il semblait avoir des problèmes d'équilibre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle-même a déclaré lors de l'enquête sociale effectuée le 20 avril 2006 que son époux, dépressif, avait des troubles de mémoire et de comportement au point qu'elle souhaitait une nouvelle hospitalisation de celui-ci ; que, si elle a signalé l'incident aux parents de l'enfant et si elle avait eu de nombreuses conversations téléphoniques avec des agents de la protection maternelle et infantile, elle n'établit pas avoir effectué de déclaration d'accident ; qu'elle ne conteste pas avoir dépassé sa capacité d'accueil ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le président du conseil général du Nord a estimé à bon droit qu'elle ne remplissait plus les conditions pour accueillir des mineurs en accueil non permanent en leur garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retirant son agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme demandée de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au président du conseil général du Nord.

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N°08DA01095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PAPERMAN JUDITH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01095
Numéro NOR : CETATEXT000020471214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-05;08da01095 ?
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