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05/02/2009 | FRANCE | N°08DA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08DA01098


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800592, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ayant pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois

et ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800592, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ayant pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter dudit jugement, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, a été signé par la secrétaire générale de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation régulière ; que M. X ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, né le 18 juillet 1982, déclare être entré en France clandestinement le 21 décembre 2002 ; qu'il a fait l'objet, le 19 février 2004, d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de l'Oise à la suite du rejet définitif de sa demande de statut de réfugié politique, puis le 12 juillet 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'un second arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 20 novembre 2006, après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 mars 2006, d'une demande de réexamen ; qu'à la suite de son mariage, le 5 avril 2007, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, M. X a demandé, le 8 août 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et prescrivant l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qui vit depuis l'âge de 10 ans en France où réside toute sa famille, que son épouse travaille, que le couple dispose d'un logement, que lui-même pourra occuper un emploi dès que sa situation administrative sera régularisée et que de nombreux membres de sa famille résident en France, notamment son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que si M. X produit la copie d'une convocation pour se présenter le 21 février 2005 auprès du bureau de recrutement local et souligne qu'il s'est soustrait à ses obligations militaires et sera incorporé de force en cas de retour dans son pays d'origine, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées par le requérant pour démontrer qu'il lui est impossible de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, à la brièveté de l'union, alors même qu'il aurait vécu quelque temps avec sa future épouse avant le mariage, et à la possibilité d'un regroupement familial, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la naissance de sa fille intervenue le18 novembre 2008, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que s'étant soustrait à ses obligations militaires, il encourrait de lourdes condamnations pénales, il n'apporte, en tout état de cause, à cet égard aucune précision, ni justification ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA01098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01098
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-05;08da01098 ?
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