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06/02/2009 | FRANCE | N°09DA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 06 février 2009, 09DA00056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 14 janvier 2009 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER (76700), représentée par son maire en exercice, par Me Weyl ; la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803586 du 29 décembre 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, sur déféré du préfet de la Seine-Ma

ritime, d'une part, a suspendu l'exécution de la délibération de son conseil munici...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 14 janvier 2009 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER (76700), représentée par son maire en exercice, par Me Weyl ; la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803586 du 29 décembre 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, a suspendu l'exécution de la délibération de son conseil municipal en date du 13 octobre 2008 portant refus d'appliquer la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 relative au service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et primaires et, d'autre part, lui a enjoint de procéder, à titre conservatoire et sans attendre la décision du juge saisi au principal, en liaison avec les services de l'Etat, à un nouvel examen des modalités d'application de la loi du 20 août 2008, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;

2°) de rejeter la demande en déféré-suspension présentée par le préfet de la Seine-Maritime devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER soutient :

- que la demande en déféré-suspension présentée par le préfet de Seine-Maritime, qui ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, sans que puisse suppléer à ce vice le fait qu'une copie du déféré au fond y était annexée, devait être rejetée comme irrecevable ;

- que le premier juge s'est mépris quant à la nature de la délibération en litige, qui n'avait pas le caractère d'une décision susceptible de lui être déférée, mais d'un voeu qu'un conseil municipal a la faculté de formuler librement, y compris pour critiquer une loi et demander sa modification ou son retrait ; qu'en suspendant ladite délibération, le juge des référés a porté entrave à cette liberté ; que la circonstance que ce voeu comporte le rappel de prises de position antérieures de la municipalité ne suffit pas à elle seule à conférer à cette délibération un caractère décisoire ; que la demande en déféré-suspension devait donc être rejetée, dès lors que l'acte déféré ne pouvait faire l'objet d'une suspension dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 554-1 du code de justice administrative ;

- que les mesures que le premier juge a décidé d'enjoindre à l'exposante ne constituent pas les conséquences naturelles de la suspension de la délibération en litige et relèvent de prérogatives propres du maire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'administration générale, ni des mesures d'exécution impliquant d'autres personnes publiques ou d'autres organes d'une même personne publique ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009 par télécopie et régularisé le 30 janvier 2009 par la production de l'original, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête présentée par la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ;

Le préfet soutient :

- que sa demande en référé-suspension, qui était accompagnée d'une copie du déféré au fond et qui mentionnait qu'elle était présentée dans le but de mettre fin à un refus d'appliquer un texte de loi voté par la représentation parlementaire et régulièrement publié, était suffisamment motivée ;

- que, malgré son titre, la délibération en litige a été regardée à bon droit comme constituant, compte tenu notamment des termes de sa première phrase, comme une décision susceptible d'être déférée devant le juge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2009 par télécopie, présenté pour la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER et par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport à l'audience publique qui s'est ouverte le 6 février 2009 à 11 heures est entendu :

Me Porcheron, représentant la commune de GONFREVILLE L'ORCHER ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : «Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.» ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) » ; qu'enfin l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dispose que sont notamment soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3 du code de l'éducation, introduit dans ce code par la loi susvisée du 20 août 2008: « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.133-4 » ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.133-4 du même code : « la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la demande en déféré-suspension présentée par le préfet de la Seine-Maritime que celle-ci, qui précisait expressément qu'elle était déposée en application des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, comportait au moins l'énoncé d'un moyen, tiré de ce que le texte de la délibération déférée comportait un refus exprès d'appliquer une loi régulièrement votée et publiée et que ce refus faisait naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération elle-même ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite demande aurait été insuffisamment motivée pour ne comporter l'exposé d'aucun moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de la délibération déférée : «La municipalité de Gonfreville l'Orcher refuse d'appliquer localement le service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et primaires en cas de grève des personnels de l'Education Nationale (...) » ; qu'ainsi, quel que soit l'intitulé figurant en tête de cette délibération et son contenu ultérieur, celle-ci doit être regardée comme présentant le caractère non d'un voeu, comme persiste à le soutenir la commune en appel, mais d'un acte réglementaire pris par une autorité communale dans un domaine relevant de ses compétences en application de la loi et comportant une décision de principe de ne pas mettre en oeuvre le dispositif prévu par les articles précités du code de l'éducation, dont la rédaction est issue de la loi susvisée du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ; que, par suite et ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, cet acte était susceptible d'être déféré au tribunal administratif, en application des dispositions sus-rappelées, par le présentant de l'Etat dans le département ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en enjoignant à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER, et non au maire, d'effectuer, en liaison avec les services de l'Etat, un nouvel examen des modalités d'application de la loi susmentionnée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a seulement prescrit, à la demande du préfet et à titre provisoire, les mesures conservatoires qu'impliquait nécessairement la suspension de l'exécution de la délibération en litige et n'a ni fait oeuvre d'administration générale, ni méconnu les pouvoirs conférés au maire par les dispositions de l'article L.133-7 du code de l'éducation sus-rappelé, la commune ayant la responsabilité de la mise en place du service minimum d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a suspendu l'exécution de la délibération de son conseil municipal en date du 13 octobre 2008 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen des modalités d'application de la loi du 20 août 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête de la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

3

N°09DA00056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 09DA00056
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : CABINET WEYL PORCHERON PICARD-WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-06;09da00056 ?
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