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12/02/2009 | FRANCE | N°06DA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 février 2009, 06DA01388


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé château de Moulin Le Comte à Aire sur la Lys (62120), par Me Brunet, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603004 en date du 29 août 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la somme de 21 142,95 euros qui lui a été assignée par des états exécutoires

mis par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitat...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé château de Moulin Le Comte à Aire sur la Lys (62120), par Me Brunet, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603004 en date du 29 août 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la somme de 21 142,95 euros qui lui a été assignée par des états exécutoires émis par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les 26 mai 2003 et 21 juillet 2004 ;

2°) d'annuler l'état exécutoire, en date du 24 mars 2006, émis au nom du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

3°) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal aurait dû l'inviter à régulariser sa requête avant de la rejeter pour irrecevabilité ;

- que la fiche de paie de Melle X du mois de juin 2001 a été envoyée au CNASEA le 8 novembre 2004 ;

- que la somme de 9 021,21 euros, pour laquelle elle a signé une demande de virement d'office, n'a jamais été prélevée ;

- que le titre exécutoire du 21 juillet 2004, d'un montant de 10 187,27 euros lui a été transmis sans aucune explication ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2007, présenté pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est 2 rue de Maupas à Limoges (87040), ayant pour avocat la SCP Carlier, Regnier ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- qu'il avait opposé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'avocat ;

- que le versement de l'aide forfaitaire versée aux employeurs est subordonné à la signature d'une convention ; qu'il a été informé tardivement de la cession anticipée des conventions signées par la requérante ; que par suite, des sommes qui avaient été indûment versées ont été réclamées ;

- qu'il n'a jamais reçu le bulletin de paie de Mlle X concernant le mois de juin 2001;

- que la demande de virement d'office n'a pas été transmise à son agent comptable accompagnée d'un RIB ; que si la requérante était disposée à respecter l'échéancier, il lui appartenait de procéder au règlement par chèque ou mandat ;

- que les renseignements nécessaires figuraient sur l'ordre de reversement du 21 juillet 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; il fait valoir :

- que le bulletin de salaire du mois de juin de Mlle X lui avait été transmis ; que par suite, les ordres de reversement de 9 021,21 euros et 1 934,47 euros doivent être respectivement diminués de 1 245,55 euros et 233,54 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des Cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;... ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ;

Considérant que, par ordonnance du 29 août 2006, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté pour irrecevabilité la demande de la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS tendant à la réduction de la somme de 21 142,95 euros qui lui a été assignée par des états exécutoires, au motif que cette requête avait été présentée sans ministère d'avocat ; que contrairement à ce que soutient ladite FEDERATION, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa requête, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans un mémoire communiqué le 10 août 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que le Tribunal a accordé à la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS un délai de 30 jours pour répondre à ce mémoire en défense, alors que l'ordonnance contestée a été prise le 29 août 2006, soit avant l'expiration du délai imparti ; qu'ainsi, en rejetant la demande de la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS pour défaut de ministère d'avocat, sans respecter le délai qui lui avait été accordé, l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS a conclu avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des conventions de développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; que dans le cadre de sa mission, le CNASEA a versé à la requérante, pour le compte de l'Etat, l'aide forfaitaire destinée aux employeurs de personnes sous contrat emploi-jeunes ; qu'en raison de sommes indûment versées à la requérante, le CNASEA a émis un état exécutoire en date du 24 mars 2006 pour un montant total de 21 142,95 euros et correspondant à des ordres de reversement déjà émis pour des montants de 1 934,47 euros, 9 021,21 euros et 10 187,27 euros ; que les conclusions de la requérante présentées devant le Tribunal administratif de Lille doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cet état exécutoire en date du 24 mars 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que le 5 août 2004, l'agent comptable du CNASEA a accordé à LA FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, des délais pour le paiement de la somme de 9 021,21 euros ; que si ladite FEDERATION soutient que la somme en cause n'a jamais été prélevée sur son compte alors qu'elle prétend avoir signé et transmis une demande de virement d'office, il ne résulte pas de l'instruction que le CNASEA aurait effectivement reçu cette demande de virement ; qu'en tout état de cause, cet envoi serait sans incidence sur l'obligation de payer la somme en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le dernier état de ses écritures, le CNASEA reconnait que la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS est fondée à obtenir une aide de l'Etat au titre du salaire de juin 2001 versé à Mlle X, dès lors que ce versement a été justifié ; que dans ces conditions, les deux ordres de reversement de 9 021,21 euros et 1 934,47 euros doivent être respectivement diminués des sommes non contestées de 1 245,55 euros et 233,54 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordre de reversement du 21 juillet 2004, émis pour un montant de 10 187,27 euros et repris dans le titre exécutoire contesté, indique que la somme à recouvrer correspond au remboursement de l'indû et précise que le montant de la créance du CNASEA correspond à la situation négative constatée après la dernière mise en paiement ; que la requérante, ayant été informée des éléments de liquidation de la dette, n'est donc pas fondée à soutenir que l'ordre de reversement du 21 juillet 2004 lui aurait été transmis sans explication ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 24 mars 2006 émis par le CNASEA, en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 19 663,86 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0603004 en date du 29 août 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Le titre exécutoire du 24 mars 2006 émis par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 19 663,86 euros.

Article 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles versera à la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

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N°06DA01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01388
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;06da01388 ?
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