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12/02/2009 | FRANCE | N°07DA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 07DA01038


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; ils demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0501580, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

Ils soutiennent

que la réponse de l'administration à leurs observations est insuffisamment motivée...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; ils demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0501580, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

Ils soutiennent que la réponse de l'administration à leurs observations est insuffisamment motivée ; que l'autorité de chose jugée ne saurait s'attacher à un jugement contre lequel ils ont introduit un pourvoi en cassation et qui ne statue pas sur leurs demandes de décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que l'administration supporte la charge de la preuve de la remise en cause de l'assujettissement de leurs déficits fonciers pour 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les locaux, objets des locations litigieuses, ne sont pas meublés et sont situés dans une maison dont il n'est pas démontré qu'elle constitue leur résidence secondaire ; que les indemnités journalières d'assurance maladie versées à Mme X, au cours de l'année 1999, à la suite de son arrêt de travail pour raisons de santé, doivent être exonérées de l'impôt sur le revenu dans la mesure où le salaire de Mme X a été maintenu pendant cet arrêt de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la réponse aux observations des époux X est suffisamment motivée ; que si l'imposition supplémentaire aux cotisations sociales n'a pas fait l'objet d'un précédent jugement, elle n'est que la conséquence de la reprise des déficits fonciers et de la requalification des revenus correspondants aux bénéfices industriels et commerciaux qui ont bien été confirmés par ce jugement ; qu'en outre, les impositions en litige sont bien fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a, suite à un contrôle sur pièces, d'une part, remis en cause la nature de revenus fonciers des revenus qu'ils tiraient de la location de la maison dont ils sont propriétaires à Plouha (Côtes d'Armor) et, par suite, la déduction de déficits fonciers déclarés par M. et Mme X au titre des années 1998 et 1999, et, d'autre part, réintégré dans les traitements et salaires imposables au titre de l'année 1999 les indemnités journalières de maladie que Mme X auraient perçues sans les déclarer ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à ces rehaussements ont été mises en recouvrement le 30 juin 2001 ; que les contributions sociales y afférentes ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2001 ; que, par un premier jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que ce jugement a été réformé par une décision du Conseil d'Etat du 20 juillet 2007 qui a déchargé les intéressés de leur cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à hauteur du montant correspondant à l'intégration dans les salaires déclarés par Mme X des indemnités journalières litigieuses ; que M. et Mme X ont présenté une nouvelle demande de décharges de ces impositions et des cotisations sociales y afférentes ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0501580, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il est constant que, en réponse à la notification de redressement en date du 14 février 2001, M. et Mme X ont, dans une lettre réceptionnée par l'administration le 16 mars 2001, fait observer, sous un en-tête « revenus fonciers - années 1998 et 1999 », qu'ils ne louaient pas en meublé leur résidence secondaire de Plouha ; que la réponse de l'administration, qui leur a été notifiée le 30 mars 2001, mentionne sous un même en-tête, d'une part, que les taxes d'habitation de cet immeuble sont émises au nom des requérants et que ladite location correspond bien à une location saisonnière de 4 semaines en 1996 et 1997 et de trois semaines en 1998 ; que, compte tenu de cette identité des en-têtes, l'administration a, par là-même, fait mention des indices justifiant, selon elle, de la location en meublé, à titre habituel, de la résidence de Plouha ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne précisant pas le caractère non meublé de ladite location, l'administration aurait insuffisamment motivé sa réponse à leurs observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant que, par une décision du 20 juillet 2007, le Conseil d'Etat a statué sur la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 par des moyens relatifs au bien-fondé desdites impositions ; qu'il suit de là que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la demande de décharge de M. et Mme X, qui a été présentée par les mêmes parties, concerne les mêmes impositions et est appuyée de moyens se rattachant à la même cause juridique, soit accueillie ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation des contributions sociales afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en raison du refus de l'administration d'admettre en déduction les déficits fonciers déclarés à raison de la location de leur maison de Plouha ;

Considérant que, pour remettre en cause les déficits fonciers déclarés résultant des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'une résidence secondaire située à Plouha, dans les Côtes d'Armor, et des charges d'entretien de cette maison donnée en location estivale, l'administration a estimé que les intéressés se livraient à une activité de location en meublé, de sorte que les loyers qu'ils en retiraient ne constituaient pas des revenus fonciers mais devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'administration n'a pas rapporté la preuve que cette maison donnée en location était effectivement meublée ; qu'il est constant que les contribuables ont déclaré avoir perçu un revenu de 12 000 francs de la location de cette maison au cours de chacune des années 1998 et 1999 et qu'il ressort d'attestations produites au dossier que la maison a été louée à des particuliers pour une durée d'environ un mois pendant la saison estivale en 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration a pu déduire de ce que l'habitation, située dans une commune littorale, avait été louée plusieurs années consécutives pour une durée limitée pendant la période estivale, que la résidence secondaire des requérants était meublée ; que l'administration a pu en conséquence regarder les revenus tirés de la location de cette habitation comme des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, les requérants, qui se bornent à contester la qualification de ces revenus, ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations sociales y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01038
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;07da01038 ?
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