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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 08DA00796


Vu, I, sous le n° 08DA00796, la requête enregistrée par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée le 26 mai 2008 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chaowalit X, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801037, en date du 28 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a assorti son refus de l'admet

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Vu, I, sous le n° 08DA00796, la requête enregistrée par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée le 26 mai 2008 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chaowalit X, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801037, en date du 28 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a assorti son refus de l'admettre au séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé, en cas de défaut d'exécution de cette obligation dans le délai d'un mois, le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de prononcer ladite annulation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; que l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français adoptée ; qu'en outre, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'appel qu'il a formé contre le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille du 28 février 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que l'arrêté attaqué est régulièrement motivé ; que la décision refusant d'admettre M. X au séjour est légale ; qu'il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu, II, sous le numéro n° 08DA01355, la requête enregistrée par télécopie le 20 août 2008 et régularisée le 28 août 2008 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chaowalit X, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801037, en date du 23 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) de prononcer ladite annulation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision querellée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet du Nord a commis une erreur de droit et de fait en lui refusant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif que le contrat de travail transmis à la préfecture n'était pas revêtu du visa du service compétent chargé de la main-d'oeuvre étrangère ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'appel qu'il a formé contre le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 mai 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que l'arrêté attaqué est régulièrement motivé ; qu'en refusant d'admettre M. X au séjour, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son refus de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qui est également fondé sur le non-respect par M. X des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 08DA00796 et 08DA01355 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que M. X relève appel des jugements n° 0801037, des 28 février et 23 mai 2008, par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal et le Tribunal administratif de Lille ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé, en cas de défaut d'exécution de cette obligation dans le délai d'un mois, le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions d'annulation et d'injonction :

Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 janvier 2008 :

Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié est stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2008 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'en outre, l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel du lendemain, a modifié l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, au jour de la décision attaquée, dispose notamment que : « l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée » ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité thaïlandaise, célibataire et sans enfant, est entré régulièrement en France le 23 mai 2006 muni d'un visa court séjour ; que s'il soutient qu'il est venu en France pour rejoindre son père et sa mère dont l'absence lui était devenue difficilement supportable, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces derniers y séjournent respectivement depuis 1985, année de naissance du requérant, et 1990, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'ainsi, l'intéressé a vécu en Thaïlande, hors la présence de ses parents, pendant près de 20 ans et a été élevé par sa soeur ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il fait valoir, M. X n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident actuellement sa soeur, ses grands-parents et ses oncles et tantes ; qu'enfin, si M. X soutient qu'il a suivi des formations en alphabétisation ainsi qu'en informatique, il était âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée et ne résidait en France de manière continue que depuis moins de deux ans ; que, compte tenu de ces circonstances, M. X ne saurait ni se prévaloir de l'intensité de ses liens en France, ni soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aucun engagement international, ni aucune disposition législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge à la condition prévue à l'article L. 311-7 précité pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne disposait, lors de son entrée sur le territoire, que d'un visa de court séjour ; qu'il suit de là que, à considérer même que soit irrégulier le motif tiré de ce que le contrat de travail transmis par M. X à la préfecture n'était pas visé par le service compétent chargé de la main-d'oeuvre étrangère, le préfet du Nord aurait pris la même décision sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-7 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté querellé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour ;

Sur la légalité interne de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français est fondée sur la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ce refus étant, ainsi qu'il a été dit, régulier, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation en découlant serait entachée, par la voie de l'exception, d'une illégalité ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que, compte tenu de son jeune âge, de son isolement en Thaïlande, de la présence en France de ses parents et de la nouvelle séparation qui résulterait de l'exécution de l'obligation prise à son encontre, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et tenant principalement à la courte durée de séjour de l'intéressé et à la faible intensité, constatée en l'espèce, des liens l'unissant à ses ascendants directs, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal et le Tribunal administratif de Lille ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé, en cas de défaut d'exécution de cette obligation dans le délai d'un mois, le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par suite, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte formulées par M. X ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaowalit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Nos08DA00796,08DA01355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00796
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da00796 ?
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