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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08DA01331


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aboudou X, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804493, en date du 10 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure e

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aboudou X, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804493, en date du 10 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- qu'il est entré sur le territoire français le 21 février 2001 muni d'un visa en cours de validité ;

- que le premier juge a considéré à tort que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant vit en effet en France de manière ininterrompue depuis plus de sept ans ; qu'il travaille depuis plus de cinq ans pour la même société, cet emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier et de fonder une famille ; que, ses parents étant décédés, il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, sa vie privée et familiale étant désormais établie en France ; qu'il possède un bail d'habitation à son nom et est à jour de ses obligations fiscales, ce qui constitue des indices de sa parfaite intégration à la société française ; que, par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu, dès lors, tant les stipulations susmentionnées que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même arrêté est, en outre, et pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 6 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :

- que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- que M. X n'avait pas jusqu'alors été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors que l'intéressé apporte cette preuve pour la première fois en appel par la production de la copie de son visa d'entrée, il y aura lieu de substituer au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondé l'arrêté attaqué le 2° de ce même article ; qu'en effet, M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que cette substitution n'aura pour effet de priver M. X d'aucune garantie de procédure ;

- que le détournement de procédure invoqué par M. X devant le premier juge n'est pas établi ;

- que, contrairement à ce que soutient M. X dans sa requête, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet, l'ancienneté de sa présence en France n'est pas susceptible, par elle-même, de lui conférer un droit au séjour, alors, d'ailleurs, que ce séjour a été effectué dans des conditions irrégulières ; qu'il ne justifie pas d'une intégration significative à la société française, n'ayant en particulier fait aucune démarche dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation et ayant obtenu un emploi en utilisant une fausse carte de séjour ; que plusieurs des pièces justificatives produites mentionnent d'ailleurs un prénom orthographié différemment de celui figurant sur son passeport ; que M. X est, par ailleurs, célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas du caractère stable et ancien de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, la communauté de vie n'étant établie qu'à compter d'avril 2008 ; qu'il n'est pas justifié de la réalité du projet de mariage dont il est fait état ; que M. X ne justifie pas, enfin, être isolé dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même arrêté n'est pas davantage entaché, dans ces conditions, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- que la désignation du pays de renvoi est légalement fondée, M. X ne contestant pas sa nationalité malienne et ne justifiant pas être admissible dans un autre pays ; que cette désignation n'est pas davantage entachée de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 et entendu les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 juillet 2008, le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X, ressortissant malien, né le 3 mars 1978, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le Mali comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement, en date du 10 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant que M. X a déclaré, sans être contesté, être entré en France le 21 février 2001 ; qu'il ressort des éléments versés au dossier d'appel que M. X était alors muni d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa « Etats Schengen » de dix jours, valable du 20 février au 17 mars 2001, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, motivé par l'irrégularité du séjour de

M. X, est susceptible, ainsi que le relève le préfet de l'Oise, de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que la demande de substitution de base légale présentée par le préfet doit, par suite, être accueillie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X fait état de ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de sept ans, de ce qu'il occupe un emploi salarié pour le même employeur depuis cinq ans et de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage ; que, toutefois, la vie commune dont l'intéressé se prévaut présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent, puisque ne datant au plus, au vu des pièces versées au dossier, que de dix mois ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. X n'établit pas, malgré le décès de ses parents, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, qui a eu recours à faux titre de séjour pour obtenir un emploi, et malgré la durée de ce séjour, à la supposer établie par les pièces versées au dossier, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, nonobstant la présence en France de deux frères, avec lesquels M. X n'allègue pas entretenir des liens particuliers, et malgré les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et la bonne intégration dont il aurait fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 3 juillet 2008 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboudou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA01331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01331
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01331 ?
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