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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08DA01379


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802235, en date du 6 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 31 juillet 2008 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Z épouse Y, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation

de l'intéressée et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802235, en date du 6 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 31 juillet 2008 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Z épouse Y, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, si le jugement retient que Mme Y réside en France depuis plus de dix ans, les éléments produits par l'intéressée, à savoir, s'agissant des années 1995 à 2002, des attestations de proches et des photographies, ne permettent pas d'établir cette ancienneté, ni le caractère continu du séjour dont elle fait état ; que la réalité de la vie commune entre les époux ne saurait davantage être regardée comme établie par les seules pièces produites ; que si la soeur de Mme Y réside régulièrement en France, l'intéressée n'a toutefois pu justifier de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu en compagnie de ses parents ; que le niveau d'intégration dont Mme A fait état est à relativiser, dès lors que, si elle soutient être présente en France depuis l'année 1995, elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2004 auprès de la préfecture du Nord, sa demande ayant d'ailleurs été rejetée le 6 juin 2005 sans contestation de sa part, ni aucune démarche ultérieure dans le but de voir sa situation régularisée ; que l'arrêté attaqué n'a ainsi pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que, par ailleurs et contrairement à ce que soutenait Mme Y en première instance, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 août 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 13 octobre 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008 par télécopie et confirmé le

27 octobre 2008 par la production de l'original, présenté pour Mme Z épouse Y, demeurant 4 rue des Cités à Aubervilliers (93300), par Me Dupuy ; Mme Y conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'une somme de 1 250 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Y soutient :

- qu'elle justifie par les pièces versées au dossier, contrairement à ce que prétend le préfet, de la réalité de sa vie commune avec son époux ; qu'elle établit également résider habituellement en France depuis 1995 ; qu'elle a formé une demande de titre de séjour en 2004, sur le fondement du texte qui permettait alors l'admission au séjour d'un ressortissant étranger justifiant de dix ans de présence continue ; que si le préfet fait état d'une décision de refus qui aurait été opposée à sa demande, il ne saurait être fait grief à l'exposante de ne l'avoir pas contestée, dès lors qu'elle n'en a pas été destinataire ; que l'exposante démontre avoir fixé le centre de ses attaches privées et familiales effectives en France, où demeurent notamment son époux, qui est en situation régulière de séjour sous couvert d'un récépissé de demande de titre, et la famille de celui-ci, ainsi que sa soeur, établie régulièrement en France depuis 1999 et de laquelle elle est particulièrement proche ; que ces attaches priment nécessairement sur les liens distendus, après 14 ans d'absence, gardés en Thaïlande ; que, dans ces conditions et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que si, comme le relève le préfet, elle était assistée d'un interprète lors de l'audience, dès lors qu'elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour comprendre la subtilité d'une procédure juridictionnelle, l'exposante est néanmoins en mesure de s'exprimer en Français pour accomplir les actes de la vie courante ; qu'en outre, les justificatifs susmentionnés révèlent sa volonté d'intégration et les efforts qu'elle a fournis, ayant notamment suivi un stage de formation de base linguistique en 2002 ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qui révèle la réalité de son aptitude à s'insérer professionnellement ; qu'elle est toujours parvenue à subvenir seule à ses besoins sans bénéficier d'aucune aide sociale ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, une mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard lui imposerait une séparation forcée d'avec la cellule familiale qu'elle a formée en France, sans possibilité immédiate de regagner le territoire français et alors même que son mari, qui est provisoirement autorisé à se maintenir en France, n'a pas obtenu de décision définitive quant à sa demande de titre de séjour ; que, dans ces circonstances particulières, l'arrêté en litige est entaché, compte tenu de la gravité des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 et entendu les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 6 août 2008, l'arrêté du

31 juillet 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de reconduire

Mme Y, ressortissante thaïlandaise, née le 11 avril 1979, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé, compte tenu notamment de la présence en France de son époux, en situation régulière de séjour, de la famille de celui-ci et de sa propre soeur et eu égard, en outre, à la durée du séjour de Mme Y et à ses efforts d'intégration, que ledit arrêté avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS forme appel de ce jugement ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle serait entrée en France au cours du mois de juin 1995, les pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à elles seules à lui permettre de justifier d'un séjour habituel et continu antérieurement à l'année 1999 ; que si elle se prévaut, par ailleurs, de ce qu'elle a épousé le 26 juillet 2007 un compatriote en situation de séjour régulier en France, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 17 septembre 2008, et si la réalité de la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme établie, ce mariage revêtait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent, puisque ne datant que d'à peine plus d'un an ; que Mme Y n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu auprès de ses parents jusqu'à l'âge de 16 ans au moins ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, malgré les liens étroits que Mme Y entretient avec sa soeur, résidente régulière en France, et avec la famille de celle-ci et eu égard aux conditions de son séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Considérant que, dans les circonstances particulières susrappelées, compte tenu notamment de la durée et de la continuité du séjour de Mme Y en France, qui doivent être regardées comme établies à compter de l'année 1999, du jeune âge de l'intéressée à son arrivée sur le territoire national, de l'enracinement de sa vie privée et familiale en France, des nombreux liens de toute nature qu'elle a pu y nouer et des capacités d'intégration et d'insertion professionnelle qui sont les siennes, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par Mme Y, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 juillet 2008 décidant de reconduire

Mme Y à la frontière, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'astreinte l'injonction prescrite par le premier juge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Z épouse Y.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

N°08DA01379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01379
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01379 ?
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