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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08DA01380


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802310, en date du 11 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

7 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Noura X et la décision du même jour plaçant l'intéressée en rét

ention administrative, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802310, en date du 11 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

7 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Noura X et la décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, Mme X a déclaré, à la suite de son interpellation, être entrée irrégulièrement sur le territoire national en 2005 par envie de s'installer en France et non pour fuir un mariage non désiré ; qu'ayant vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 23 ans, l'intéressée n'a nullement démontré l'impossibilité pour elle de poursuivre sa vie privée et familiale au foyer parental ; qu'elle ne démontre pas davantage la nécessité dans laquelle elle se trouverait de résider auprès de sa soeur en France ; que, s'agissant de la relation avec un ressortissant français dont Mme X se prévaut, aucun concubinage n'a été déclaré, ni aucun dossier de mariage déposé auprès de la mairie ; que l'intéressée n'a entrepris aucune démarche dans le but de voir sa situation administrative régularisée ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion suffisante, sa maîtrise de la langue française n'étant pas un élément significatif, dès lors que le Maroc est un pays francophone ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que les autres moyens invoqués par Mme X en première instance ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché, au vu des éléments qui précèdent, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, ledit arrêté a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 15 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008 par télécopie et confirmé le

14 octobre 2008 par la production de l'original, présenté pour Mme Noura X, demeurant ..., par Me Hanchard ; Mme X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

- qu'elle a été contrainte de quitter son pays et d'arrêter ses études pour échapper à un mariage forcé décidé par sa famille ; qu'elle est entrée en France en juillet 2005 ; qu'elle a rompu tout lien avec ses parents et ses frères restés au Maroc en raison de la pression qu'elle a subie à la suite de son refus de ce mariage ; que le seul lien familial qu'elle a maintenu est celui qu'elle entretient avec sa soeur, titulaire d'une carte de résident, qui l'héberge ; qu'elle justifie d'une bonne intégration à la société française, puisqu'elle parle le Français, travaille depuis deux ans en qualité de serveuse dans la restauration et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'elle entretient une relation depuis plus d'un an avec un ressortissant français avec lequel elle projette de se marier ; que, dans ces conditions, dès lors que ses attaches familiales et amicales sont aujourd'hui exclusivement fixées en France et, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté a méconnu les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'avère, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- que cet arrêté, qui ne comporte la mention d'aucun élément de fait quant à la situation personnelle de l'exposante, son entrée en France ou sa situation familiale, est insuffisamment motivé au regard notamment des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 et rappelées aux préfets par une circulaire du 25 janvier 1990 ;

- que la désignation du pays de destination de cette mesure est elle-même insuffisamment motivée ;

- que cette désignation est, en outre, entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la liberté et la dignité de l'exposante sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où elle risque de se voir imposer un mariage qu'elle ne souhaite pas ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 et entendu les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 11 août 2008, l'arrêté du

7 août 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de reconduire

Mme X, ressortissante marocaine, née le 28 mai 1982, à la frontière et la décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé, compte tenu notamment de ce que l'intéressée avait rompu tout lien avec ses parents et ses frères restés au pays d'origine, qu'elle a fui pour échapper à un mariage forcé, de la présence auprès d'elle de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, de sa bonne intégration à la société française, et de la relation qu'elle entretient depuis plus d'un an avec un ressortissant français avec lequel elle a un projet de mariage ; que ledit arrêté avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X fait état de ce qu'elle a été contrainte d'abandonner ses études et de fuir le Maroc pour échapper à un mariage que tentait de lui imposer sa famille ; qu'alors même que l'intéressée n'avait pas fait état de ces circonstances précises au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, elle en justifie par la production d'une attestation de sa soeur, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, et de deux autres attestations de proches, qui sont concordantes et dont le caractère probant n'est pas contesté ; que ces attestations établissent, en outre, que l'intéressée a rompu tout lien avec ses parents et ses frères restés au pays et qu'elle y serait, par suite, isolée en cas de retour ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir, s'agissant de la relation avec un ressortissant français dont Mme X fait état et de son projet de mariage, qu'aucune déclaration de concubinage, ni aucun dossier de mariage n'ont été déposés en mairie, le préfet ne conteste pas sérieusement la réalité de cette relation et de ce projet, dont il est attesté par de nombreux proches ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée du séjour de Mme X, de sa bonne intégration et des perspectives d'insertion professionnelle qui sont les siennes et de la circonstance qu'elle est dépourvue d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 août 2008 décidant de reconduire Mme X à la frontière et la décision du même jour la plaçant en rétention administrative, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Noura X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

N°08DA01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01380
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01380 ?
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