La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08DA01420


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rosalie X, demeurant ..., par Me Lumbroso ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802221, en date du 31 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet de Seine-et-Marne prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination

de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rosalie X, demeurant ..., par Me Lumbroso ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802221, en date du 31 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet de Seine-et-Marne prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que tant le premier juge que le préfet se sont mépris dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle apporte, en effet, la preuve de ce qu'elle réside depuis l'année 2002, soit depuis six années, sur le territoire français ; qu'elle vit maritalement depuis cinq années avec un ressortissant français ; qu'elle dispose de nombreuses attaches familiales en France, puisqu'y demeurent sa soeur, mariée à un ressortissant français, et un certain nombre de ses oncles et tantes, tandis qu'elle est isolée dans son pays d'origine, l'absence de preuve de cet isolement n'étant, d'ailleurs, pas susceptible de lui être valablement opposée ; qu'elle travaille en tant qu'auxiliaire parentale et peut donc subvenir à ses besoins et contribuer aux charges de son foyer ; que, dans ces conditions, et alors que l'exposante apporte la preuve de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et de l'existence d'obstacle à ce qu'elle poursuive une vie familiale normale avec son compagnon dans un autre pays que la France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 20 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008 par télécopie et confirmé le

17 octobre 2008 par courrier original, présenté par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que Mme X n'établit pas, par les seuls documents qu'elle produit, la réalité de la vie maritale dont elle se prévaut ; que l'individu qu'elle présente comme son compagnon ne peut valablement se prévaloir de la nationalité française, ayant fait l'objet, d'une part, d'une procédure pour s'être fait délivrer un passeport français sur présentation d'un faux acte de naissance, d'autre part, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 juillet 2008 ; que Mme X est, par ailleurs, célibataire et sans enfant et occupe un emploi en méconnaissance des dispositions du code du travail ; qu'elle ne justifie pas de l'absence de liens affectifs dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, et alors que la vie familiale de l'intéressée peut se poursuivre au Cameroun, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 et entendu les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 2008, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de reconduire Mme X, ressortissante camerounaise, née le 21 octobre 1972, et entrée en France le 3 août 2002, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le Cameroun comme pays de destination de cette mesure ; que Mme X forme appel du jugement, en date du 31 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code :

« (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que si Mme X est entrée en France le 3 août 2002, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de 60 jours, il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa et n'a été mise en possession d'aucun document autorisant son séjour ; qu'elle entrait, ainsi, dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de Seine-et-Marne à décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X, qui est entrée régulièrement en France, ainsi qu'il a été dit, le 3 août 2002, fait état de ce qu'elle vit maritalement depuis cinq ans avec un ressortissant français, la réalité de cette situation n'est pas établie par les seules copies de factures et de pièces médicales versées au dossier et n'est pas corroborée par les déclarations faites par ce dernier aux enquêteurs de la police ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que celui-ci a été poursuivi pour avoir obtenu la délivrance d'un passeport français au moyen d'un faux acte de naissance, infraction qu'il a expressément reconnue, et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à destination du Cameroun prononcée le même jour ; que Mme X, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, par ailleurs, être isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme X en France, et malgré la durée de ce séjour, à la supposer même établie par les seules pièces versées au dossier, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée, nonobstant la présence régulière en France de sa soeur et d'oncles et tantes et malgré les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 juillet 2008 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosalie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

N°08DA01420 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01420
Numéro NOR : CETATEXT000020471312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award