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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08DA01606


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802311, en date du 11 août 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 8 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Hedi X et désignant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure, qu'il lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation

de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0802311, en date du 11 août 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 8 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Hedi X et désignant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure, qu'il lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, et contrairement à ce que mentionnent les motifs du jugement attaqué, M. X, qui a déclaré être arrivé en France fin décembre 2007, n'est pas en mesure de justifier d'une relation stable et durable depuis deux ans avec sa compagne de nationalité française ; que la vie commune, à en supposer la réalité établie par les pièces produites par l'intéressé, ne date au plus que de neuf mois et ne peut donc être considérée comme suffisamment stable ; que l'intéressé n'a fait mention de son projet de mariage que dans sa demande de première instance et n'en avait aucunement fait état lors de son interpellation, ni de l'audition qui l'a suivie ; que, par elle-même, l'existence de ce projet de mariage n'était pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'alors même que M. X a reconnu par anticipation le 23 juillet 2008 la paternité de l'enfant à naître de sa compagne, il n'était pas en situation de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, célibataire et sans charge de famille, M. X, qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et malgré la présence régulière en France du frère de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 1er décembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 et entendu les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 11 août 2008, l'arrêté du

8 août 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant tunisien, né le 15 février 1986, et qui serait entré en France, selon ses déclarations, fin décembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que, compte tenu de ce que M. X avait reconnu par anticipation le 23 juillet 2008 à la mairie de Rouen la paternité de l'enfant à naître de sa compagne, enceinte de cinq mois à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, avec laquelle il entretient une relation stable et suivie depuis deux ans et a un projet de mariage, ledit arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avait, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal retraçant l'audition de M. X qui a fait suite à son interpellation, que l'intéressé a déclaré être entré en France, ainsi qu'il a été dit, au cours du mois de décembre 2007 et, en outre, n'avoir rencontré sa compagne, de nationalité française, que postérieurement à cette entrée ; qu'ainsi, la relation dont M. X se prévaut, à en supposer même la réalité établie par les seules pièces qu'il verse au dossier, présentait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris, un caractère récent, puisqu'elle ne datait au plus que de sept mois ; que s'il s'est prévalu d'un projet de mariage avec sa compagne, la réalité de ce projet, dont l'intéressé n'a fait état pour la première fois que devant le premier juge, n'est, en tout état de cause, pas suffisamment établie par la production de la seule copie d'un dossier de mariage retiré en mairie de Rouen et partiellement renseigné et dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il ait été déposé ; que M. X n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à son départ vers l'Italie en août 2007, à l'âge de 21 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, alors même que la compagne de M. X était enceinte de cinq mois, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, d'un enfant dont l'intéressé avait reconnu le 23 juillet 2008 la paternité par anticipation et malgré la présence régulière en France d'un frère, ledit arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé, eu égard, en outre, à la faible durée et aux conditions de son séjour, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le premier juge s'est fondé à tort sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a déclaré être arrivé en France à la fin du mois de décembre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires italiennes, lequel document, qui n'est d'ailleurs pas versé au dossier, ne l'autorisait pas à se rendre en France, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit concernant la vie privée et familiale de

M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'état de grossesse de sa compagne, qu'en prononçant la mesure de reconduite à la frontière contestée, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que M. X doit être regardé comme ayant entendu contester, devant le premier juge, l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne la Tunisie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet et soutenait à cet égard qu'ayant obtenu la délivrance d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes et ayant déposé une demande de titre de séjour auprès de l'administration italienne afin de poursuivre ses études dans ce pays, il avait vocation à être réacheminé vers l'Italie ; que, toutefois, ni ces circonstances, alors que M. X a reconnu lui-même à la suite de son interpellation que la validité de son visa italien avait expiré, ni les pièces libellées en langue italienne qu'il a versées au dossier et qui font seulement état du dépôt d'une demande de titre de séjour, ne sont de nature à elles seules à établir que l'intéressé ait été légalement admissible en Italie ; que, dès lors, en désignant la Tunisie, pays dont M. X a la nationalité, comme pays de renvoi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a commis ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 8 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation dudit arrêté et de ladite désignation, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de procéder à un nouvel examen de sa situation et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802311 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 11 août 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hedi X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA01606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01606
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01606 ?
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