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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08DA01663


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 2 octobre 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0805544, en date du 19 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

14 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 2 octobre 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0805544, en date du 19 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

14 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient :

- que le jugement attaqué, qui a prononcé une annulation en accueillant un moyen qui n'était pas soulevé par le requérant dans sa demande et qui n'était pas d'ordre public, est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. X est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il est entré en France en juillet 2005, à l'âge de 21 ans ; que si certains membres de sa famille sont régulièrement établis en France, l'intéressé ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès d'eux, ni qu'il ne puisse pourvoir seul à son entretien ; qu'il n'est nullement isolé en Algérie, où demeurent, notamment, son frère et ses trois soeurs, issus du premier mariage de son père ; que M. X ne justifie pas de ce qu'il n'aurait plus de relation avec ceux-ci, ni que ces derniers ne puissent l'héberger à son retour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- que la situation de M. X ne lui ouvre pas droit au bénéfice des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié ;

- que l'intéressé ne saurait davantage être admis au séjour au motif qu'il poursuit des études en France, dès lors qu'il ne dispose pas du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien, modifié, pour y prétendre ; que la mesure de reconduite à la frontière en litige n'a pas pour effet d'interrompre les études de l'intéressé, qu'il a entreprises en France sans titre de séjour et qui ne s'inscrivent pas dans un cursus cohérent et continu ;

- que, compte tenu de l'ancienneté de trois ans et de l'irrégularité du séjour de M. X, de ses résultats dans ses études et de sa situation familiale, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 24 novembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2008 par télécopie et régularisé le 27 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Ismaïl X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de L'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : M. X soutient :

- qu'il n'est pas établi que le signataire de la requête ait agi dans le cadre d'une délégation régulièrement consentie ; que, faute pour le préfet d'apporter une telle preuve, la requête devra être rejetée comme irrecevable ;

- que le jugement dont appel n'est pas entaché d'irrégularité, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été présenté par l'exposant à l'audience et était recevable ;

- qu'au fond, le premier juge a annulé à bon droit l'arrêté attaqué au motif qu'il était entaché d'une méconnaissance des stipulations de cet article ; qu'en effet, le concluant, même s'il est majeur, est un jeune adulte qui est pris en charge par ses parents depuis son arrivée en France ; qu'il réside habituellement en France depuis trois ans, son installation ayant fait suite au décès, en 2003, de sa grand-mère, chez qui il résidait en Algérie ; que ses deux parents, qui sont divorcés, ont chacun acquis la nationalité française et ont pourvu à son hébergement et au financement de ses études ; que de nombreux autres membres de sa famille demeurent régulièrement en France, à savoir ses deux demi-frères, de nationalité française, trois oncles et quatorze cousins ; que si une partie de sa fratrie réside en Algérie, son frère aîné a rompu tout lien avec sa famille et ses soeurs n'ont pas pris en charge le concluant alors qu'il demeurait en Algérie ; qu'il entretient, en revanche, des liens privilégiés avec ses demi-frères, avec lesquels il a vécu, et justifie avoir noué de nombreux liens amicaux en France ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le PREFET DE L'OISE ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre, qu'il a justifié de la compétence du signataire de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 et entendu :

- les observations de Me Berthe, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 19 août 2008, l'arrêté du

14 août 2008 par lequel le PREFET DE L'OISE a décidé de reconduire M. X, ressortissant algérien, né le 30 avril 1984, à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé, compte tenu notamment de ce que l'intéressé était entré en France à l'âge de 21 ans après le décès de sa grand-mère chez qui il résidait en Algérie et avait rejoint sa mère et son beau-père, de nationalité française, après avoir été hébergé un temps par son père, également de nationalité française, et de ce que chacun de ses parents, divorcés, pourvoit à son entretien et au financement de ses études, que ledit arrêté avait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, malgré le fait que trois soeurs et un frère de l'intéressé résident en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'OISE forme appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que M. X avait présenté oralement à l'audience, par son conseil, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait relevé d'office ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, et aurait, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X a fait état de ce qu'il est entré en France au cours du mois d'août 2005 afin de rejoindre ses parents à la suite du décès de sa grand-mère chez qui il résidait en Algérie et de la fin de sa scolarité qu'il suivait en internat ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, jeune majeur et étudiant, bénéficie du soutien de ses parents, qui l'ont chacun hébergé depuis son arrivée en France, qui pourvoient à ses besoins et prennent en charge financièrement ses études ; que si trois soeurs et un frère de M. X demeurent en Algérie, ceux-ci ont chacun fondé une famille et n'ont pas conservé de relation avec l'intéressé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. X, de la fixation en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, de sa bonne intégration, et des nombreux liens amicaux qu'il y a tissés, le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par M. X, que le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 août 2008 décidant de reconduire M. X à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ismaïl X.

Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE.

N°08DA01663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01663
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01663 ?
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