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17/02/2009 | FRANCE | N°07DA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 07DA01381


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, dont le siège est 25 bis rue Jean Jaurès, BP 225 à Denain cedex (59723), par Me Boizard ; le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401294 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 19 100 euros à M. Cédric X et 23 176,19 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes en réparation des préjudices sub

is à la suite des opérations dont celui-ci a été l'objet dans cet établi...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, dont le siège est 25 bis rue Jean Jaurès, BP 225 à Denain cedex (59723), par Me Boizard ; le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401294 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 19 100 euros à M. Cédric X et 23 176,19 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes en réparation des préjudices subis à la suite des opérations dont celui-ci a été l'objet dans cet établissement hospitalier ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il a indemnisé le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément de M. X et indemnisé la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes au-delà de la somme de 17 274,92 euros ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN soutient qu'aucune faute n'a été commise, l'apparition d'une fistule étant un aléa thérapeutique ; que la seule circonstance qu'une seconde fistule soit apparue 48 heures après la ré-opération ne démontre pas que cette intervention aurait été secondaire à celle-ci et à son caractère insatisfaisant ; que la demande introduite par M. X en première instance était irrecevable faute de liaison du contentieux ; que la faute ne peut se déduire de l'existence du dommage et qu'aucune faute n'est établie ; que rien ne démontre que la première fistule n'aurait pas été traitée correctement et que l'expert reconnaît lui-même qu'il ne peut être formel sur ce point ; que les demandes de M. X sont surévaluées ; que le préjudice d'agrément n'est pas justifié ; que l'expert a à tort pris en compte pour la durée de l'invalidité temporaire partielle une période résultant de l'appendicite elle-même ; que les sommes demandées au titre de l'incapacité de travail ne sont justifiées par aucune pièce ; que le préjudice professionnel ne l'est pas non plus dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle est de 5 % et qu'il est employé par la Poste, que les autres préjudices sont sur-évalués ; qu'en ce qui concerne la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, le contentieux n'a pas été lié ; que les réclamations présentées devant le tribunal sont signées d'une personne incompétente faute de délégation en faveur du signataire ; qu'en l'absence de faute, la caisse ne dispose d'aucun recours subrogatoire ; qu'elle ne justifie pas du versement effectif des sommes dont elle demande le remboursement, ni le lien avec la faute qu'aurait commise l'hôpital de Denain ; que de simples relevés informatiques n'établissent ni l'existence, ni l'étendue, ni l'imputation d'une créance à des faits précis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er juillet 2008 et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2008, présenté pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Labbée, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, et présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que l'indemnisation qui lui a été allouée soit portée à la somme globale de 78 692,61 euros, outre les frais médicaux ; il fait valoir que le silence de l'hôpital opposé à sa demande d'indemnisation a fait naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux ; que la fistule n'a pas été traitée correctement lors de la deuxième intervention ; que l'ensemble de ses préjudices ont été sous-évalués par rapport aux sommes habituellement retenues par les juridictions et notamment son préjudice professionnel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir qu'en ce qui concerne l'indemnisation, la juridiction n'est pas tenue par la présentation du requérant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, dont le siège est 63 rue du Rempart, BP 499 à Valenciennes cedex (59321), par Me Brochen, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et la somme de 941 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; elle fait valoir que le contentieux a été lié par la demande indemnitaire présentée par M. X en cours d'instance et à laquelle il n'a pas été répondu ; que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie sont recevables dès lors que ses mémoires étaient signés par un avocat ; que l'expert a estimé que, de manière manifeste, la fistule n'avait pas été traitée convenablement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Valenciennes, dont le siège est avenue Désandrouin à Valenciennes (59300), par Me Le Prado, qui conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il est étranger au litige ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par

Me Le Prado, qui conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il est étranger au litige ;

Vu la lettre en date du 6 janvier 2009 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes faisant valoir que l'indemnité forfaitaire de gestion est de droit ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 23 176,19 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et la somme de 19 100 euros à M. Cédric X en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite des opérations dont il a fait l'objet dans cet établissement hospitalier ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN aux demandes présentées en première instance par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes :

Considérant que M. Cédric X, alors âgé de 22 ans, a été opéré le 9 juin 1999, d'une appendicite aiguë au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN ; qu'à la suite de l'apparition immédiatement après cette première opération, de fièvre et de diarrhée et d'une importante inflammation autour de la cicatrice et du pubis, il a fait l'objet d'une seconde opération au sein de cet établissement le 15 juin 1999, qui a mis en évidence une fistule au niveau de la zone d'appendicectomie et a conduit à pratiquer une résection caecale ; que, quarante-huit heures après cette deuxième opération, en raison de la persistance des troubles, une troisième intervention a été décidée, réalisée au Centre hospitalier de Valenciennes le 19 juin 1999, laquelle a révélé une perforation caecale, justifiant une hémicolectomie droite et la mise à la peau de l'intestin grêle ; que M. X a été réhospitalisé le 27 septembre au Centre hospitalier régional universitaire de Lille où il a subi le 29 septembre une quatrième opération aux fins de rétablissement de la continuité ; que l'intéressé a quitté ce dernier centre hospitalier le 6 octobre 1999 et bénéficié de soins à domicile jusqu'au 29 octobre 1999, date de consolidation fixée par l'expert ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 5 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert commis par le tribunal, qu'il n'y a eu ni erreur de diagnostic, ni faute médicale, dans la prise en charge initiale, le suivi et les deux interventions effectuées au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, et que la survenance d'une fistule constitue un aléa thérapeutique connu, quoique relativement rare ; que la réintervention pratiquée le 15 juin 1999 a été conduite de façon satisfaisante au vu du compte rendu opératoire ; que la seule circonstance qu'une seconde fistule soit apparue 48 heures seulement après cette deuxième opération, alors que les fuites dans les sutures apparaissent habituellement entre le cinquième et le septième jour post-opératoire ne suffit pas à établir l'existence d'une faute commise lors de l'intervention du 15 juin 1999 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 19 100 euros à M. Cédric X et celle de 23 176,19 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;

Sur les appels incidents de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes :

Considérant que la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions incidentes présentées par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes relatives aux indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN les sommes respectivement exposées par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et non comprises dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401294 du Tribunal administratif de Lille du 14 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, à M. Cédric X, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, au Centre hospitalier de Valenciennes et au Centre hospitalier régional universitaire de Lille.

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N°07DA01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01381
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;07da01381 ?
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