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17/02/2009 | FRANCE | N°07DA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 07DA01980


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 27 décembre 2007, présentée pour M. Abdou Salam X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702172 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le te

rritoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 27 décembre 2007, présentée pour M. Abdou Salam X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702172 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse de prendre en compte les éléments de fait et d'en tirer toutes les conséquences ; qu'il fait partie de la catégorie d'ivoiriens persécutés du fait de ses origines ; qu'il a perdu tout contact avec les membres de sa famille ; qu'il bénéficie de compétences susceptibles de favoriser son intégration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu la décision du 21 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision ne souffre d'aucune illégalité externe ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la demande d'asile politique du requérant le 27 décembre 2005, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juillet 2007, ce dernier ne pouvait plus obtenir le titre de séjour qu'il demandait ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne fait valoir aucune considération de fait ou de droit faisant obstacle à son éloignement ; qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de

M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France régulièrement le 23 mai 2005 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention voyage d'affaires ; qu'il a déposé une demande d'asile politique et a été admis provisoirement au séjour le 23 septembre 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 décembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juillet 2007 ; que M. X relève appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés, refusé à M. X la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des moyens tirés des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, s'il entend soulever le moyen de l'atteinte à sa vie privée et familiale, est néanmoins célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie personnelle de l'intéressé qui indique, sans autre précision, avoir entrepris depuis son arrivée en France des démarches en vue de reconstituer une vie privée et familiale et bénéficier de compétences susceptibles de favoriser son intégration ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait de ses origines ethniques ; que, toutefois, l'intéressé, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande présentée au titre de l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou Salam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01980
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;07da01980 ?
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