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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA00257


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la Selarl Samson, Iosca ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601338 du 7 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2004 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de l'ensemble de ses poi

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2°) d'annuler la décision du 26 septembr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la Selarl Samson, Iosca ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601338 du 7 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2004 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de l'ensemble de ses points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2004 du ministre de l'intérieur ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a considéré que sa requête était irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision du ministre de l'intérieur ne lui a jamais été notifiée ; que le ministre de l'intérieur n'a pas produit la décision 48 S à l'instance ; que seul un avis de réception en date du 26 avril 2005 est produit ; qu'il n'est pas établi que ce pli contenait la décision litigieuse ; qu'il conteste l'existence de ce document ; que c'est à l'administration de produire cette décision ; que le requérant a le droit, en vertu de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, d'obtenir copie de la décision litigieuse que l'administration entend lui opposer ; que la non-communication de cet acte porte atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit au procès équitable protégé par l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'acte litigieux doit être réputé inexistant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 février 2008 fixant la clôture de l'instruction au 22 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2004 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de l'ensemble de ses points de son permis de conduire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; que M. X, qui ne produit pas la décision qu'il conteste, mais s'est borné à verser à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif une copie du « relevé intégral d'information » le concernant, allègue que la décision dite « 48 S », récapitulant les décisions de retraits de points affectant son permis de conduire, ne lui est jamais parvenue, de sorte que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ;

Considérant que le ministre a produit en première instance la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. X le 26 avril 2005, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que si l'intéressé, qui affirme n'avoir pas conservé ce pli et soutient qu'il ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retraits de points, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de cette allégation ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé du 26 avril 2005 a valu notification régulière des décisions de retraits de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée « 48 S » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit au procès équitable, garantis par les stipulations de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a considéré que la demande de M. X était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00257
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00257 ?
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