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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA00360


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société KONE, dont le siège est ZAC de l'Areynasse, Bâtiment Aéropole, 455 Promenade des Anglais à Nice Cedex (06206), par la SCP Houppe, Bressot ; la société KONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402201-0502751 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la société Axa France Iard les sommes de 5 105,21 euros au titre de la réparation des désordres affectant

l'ascenseur et de 62 730,58 euros au titre de la rédaction d'un nouve...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société KONE, dont le siège est ZAC de l'Areynasse, Bâtiment Aéropole, 455 Promenade des Anglais à Nice Cedex (06206), par la SCP Houppe, Bressot ; la société KONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402201-0502751 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la société Axa France Iard les sommes de 5 105,21 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'ascenseur et de 62 730,58 euros au titre de la rédaction d'un nouveau cahier des charges et de la souscription d'une nouvelle police d'assurances, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et des frais de procédure ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Axa France Iard devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Elle fait valoir que la requérante n'a pris aucune part à la rédaction du cahier des charges, pour laquelle une condamnation à hauteur de 59 743,41 euros a été prononcée solidairement, et a rempli ses obligations dans le cadre des travaux qui lui revenaient et que le tribunal ne pouvait en conséquence accueillir les appels en garantie dirigés contre elle ; qu'il en va de même en ce qui concerne la souscription d'une police d'assurance, ayant donné lieu à une condamnation à hauteur de 2987,17 euros ; qu'en ce qui concerne l'ascenseur, la société a mis en place un équipement correspondant à une donnée moyenne conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que la mauvaise appréhension de l'intensité du trafic résulte d'une erreur de conception dont l'architecte est seul responsable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Delaporte, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel provoqué, à l'irrecevabilité de la demande de la société Axa France Iard en première instance et à la condamnation de la société Axa France Iard et de la société KONE aux dépens et à la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la société KONE a été condamnée sur le fondement de la garantie décennale et ne peut donc être exonérée de sa responsabilité ; que la société Axa n'a pas justifié venir au droit de la société Axa assurances Iard et avoir effectivement versé les sommes en cause ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2008 à Me Blery, administrateur de la SARL Metal, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2008 à la société Rémi A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2008 à Mme Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2008, présenté pour M. Jean-Claude Z, demeurant ..., par la SCP Criqui, Van Den Bulcke, par lequel il précise qu'il n'a aucune observation dès lors qu'il n'a pas fait appel et est étranger à la contestation de la société KONE ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2008, présentée pour la société Axa France Iard, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par la SCP Lenglet, Malbesin, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel provoqué de M. X, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci et de la société KONE à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la société KONE, en sa qualité de spécialiste des ascenseurs, devait proposer un matériel adapté aux besoins du maître de l'ouvrage ; que dans le cadre de la garantie décennale, l'absence de faute ne permet pas à la société KONE d'échapper à la présomption de responsabilité et qu'en ce qui concerne les frais de rédaction d'un nouveau cahier des charges et de souscription d'une police d'assurance, il lui appartient de se retourner contre les autres constructeurs ; qu'elle justifie de sa qualité pour agir et du paiement des sommes en cause ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le Centre hospitalier d'Eu a entrepris, à compter de 1990, la restructuration et l'extension du pavillon Isabelle destiné à l'accueil des personnes âgées ; que des désordres étant apparus après réception des travaux le 3 octobre 1994, le centre hospitalier a sollicité de son assureur, la compagnie Axa Assurances devenue depuis Axa France Iard, la prise en charge des sinistres, au titre de sa couverture dommages-ouvrages puis a obtenu de la Cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 26 janvier 2005, sa condamnation à lui verser la somme de 385 952,99 euros ; que la société Axa France Iard a recherché la responsabilité des participants à la construction sur le fondement de la garantie décennale devant la juridiction administrative en qualité de subrogée dans les droits du Centre hospitalier d'Eu ; que, par son jugement du 7 janvier 2008, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre et de certains constructeurs dont la société KONE, qui était titulaire du lot ascenseurs ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Axa France Iard une somme de 62 730,58 euros au titre du coût de rédaction d'un nouveau cahier des charges de construction et d'une nouvelle police d'assurance et une somme de 5 105,21 euros au titre de la réparation des ascenseurs ; que M. X, architecte de l'opération, qui a été également condamné solidairement au versement des mêmes sommes, présente des conclusions d'appel provoqué en reprenant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance à la demande de la compagnie Axa France Iard, tirée de ce que cette dernière n'aurait pas justifié être subrogée dans les droits et actions de l'hôpital ;

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne les condamnations au titre des désordres affectant l'ascenseur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen, que l'ascenseur desservant le pavillon Isabelle , à usage de maison de retraite, présentait un échauffement anormal de l'huile de la centrale hydraulique et des décalages de niveau par rapport aux paliers de nature à provoquer des chutes pour les résidents ; que ces défectuosités avaient pour origine l'inadaptation de l'appareil à l'intensité du trafic auquel il était soumis ; que cette erreur était imputable à la fois à l'architecte, qui avait rédigé un cahier des clauses techniques particulières insuffisamment précis et à la société KONE qui, en tant qu'entreprise spécialisée en matière d'ascenseurs, aurait dû, à partir des données en sa possession, choisir un type d'appareil adapté au service demandé ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de responsabilité qui pèse sur elle au titre de la responsabilité des constructeurs ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont solidairement condamnée avec l'architecte à indemniser la société Axa France Iard des sommes que cette dernière a versées en réparation de ces désordres ;

En ce qui concerne les condamnations au titre des frais de rédaction d'un nouveau cahier des charges et la souscription d'une nouvelle police d'assurances pour les travaux de reprises de l'ensemble des désordres affectant les travaux de restructuration de l'hôpital, les frais d'expertise et de procédure :

Considérant que la société KONE a été condamnée solidairement, comme le demandait la société Axa France Iard, sur le fondement de la garantie décennale avec l'ensemble des constructeurs ayant participé aux travaux et concouru aux désordres ; qu'ainsi qu'il a été dit, et contrairement à ce qu'elle énonce, une part des désordres lui est imputable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cette condamnation a été prononcée à tort ;

Sur les conclusions d'appel provoqué :

Considérant que les conclusions de M. X introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que le rejet de la requête de la société KONE n'aggrave pas la situation de M. X ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société KONE et de M. X la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la société Axa France Iard et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise solidairement à la charge de la société KONE et de la société Axa France Iard une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société KONE et les conclusions d'appel provoqué de M. X sont rejetées.

Article 2 : La société KONE et M. X verseront la somme de 1 000 euros chacun à la société Axa France Iard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KONE, à la société Axa France Iard, à M. Hubert X, à Me Blery, administrateur de la SARL Metal, à Mme Denise Y, à M. Jean-Claude Z et à la société Rémi A.

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N°08DA00360 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00360
Numéro NOR : CETATEXT000020530927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00360 ?
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