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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2009, 08DA00795


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605753 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605753 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressements du 12 février 2003 afférente à l'exercice 2001 et la proposition de rectification du 2 mars 2005 afférente aux exercices 2002 et 2003 est insuffisante dès lors que le service se réfère uniquement à une procédure antérieure qui a été reconnue irrégulière pour l'année d'imposition 2000 ; que pour remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, le service s'est fondé dans sa notification de redressements du 7 juin 2001 sur des éléments communs tant à l'année 1999 qu'à l'année 2000 sans faire une appréciation distincte par année ; qu'en outre, la seule prestation citée pour l'année 1999 réalisée avec la société Manuport a été reconnue comme relevant du champ d'application de l'article 34 du code général des impôts par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 21 avril 2005 ; que, par suite, le service ne pouvait se référer uniquement à la notification de redressement du 7 juin 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que les rehaussements notifiés les 12 février 2003 et 2 mars 2005 sont suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que leur motivation permettait à M. X de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que le renvoi à la notification du 7 juin 2001 était sans incidence sur la faculté pour le contribuable intéressé de comprendre le rehaussement et d'y répondre ; que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est admis la motivation par référence à la condition que les documents auxquels il est fait référence comportent eux-mêmes une motivation suffisante ; qu'au cas particulier, la notification de redressements adressée à M. X le 7 juin 2001 indiquait précisément le montant et les motifs de redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le dégrèvement prononcé au titre de l'année 2000 du fait de l'irrégularité de procédure ne constitue pas une appréciation de la situation de fait dans laquelle se trouvait M. X ; que l'irrégularité de la procédure ne remet pas en cause, sur le fond, la motivation des redressements opérés par l'administration au titre de l'année 2000 ; qu'en outre, la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 11 décembre 2007 a estimé que l'irrégularité de la procédure de l'année 2000 est sans incidence sur la régularité de celle relative à l'année 1999 dès lors qu'il résulte de l'instruction que pour apprécier la nature commerciale ou non commerciale des bénéfices réalisés au titre de l'exercice 1999, l'administration a examiné les conditions dans lesquelles le contribuable s'est livré à des opérations de prestations de services ou d'intermédiaire en s'appuyant sur des éléments propres à cet exercice ; que la Cour a également jugé que l'administration était en droit de remettre en cause le régime d'exonération sous lequel M. X avait placé ses bénéfices de l'exercice 1999, dès lors qu'il n'a pas été établi que la partie de son activité restant en litige était entièrement commerciale ou constituait le complément indissociable d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale exonérée ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le contrat Manuport ne représente pas à lui seul l'ensemble de l'activité de M. X ; qu'hormis le client Manuport, l'activité de M. X est de nature non commerciale au titre des années 1999 et 2000 ; que la notification de redressements du 7 juin 2001 est donc suffisamment motivée ; que l'activité exercée par M. X en 1999 ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, cette seule circonstance suffit à remettre en cause le bénéfice du dispositif d'allégement pour les années 2001, 2002 et 2003 ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X exploite une entreprise individuelle spécialisée dans le secteur de la récupération et du traitement des déchets et sous-produits de l'industrie métallurgique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous le bénéfice duquel il s'était placé au motif qu'il n'exerçait pas en réalité une activité commerciale entrant dans le champ d'application de cette mesure d'allégement ; qu'à la suite de contrôles sur pièces portant respectivement sur l'année 2001 et sur les années 2002 et 2003, le service par une notification de redressements du 12 février 2003 et une proposition de rectification du 2 mars 2005 l'a informé de la remise en cause du régime d'exonération pour ce même motif pour ces années ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la notification de redressements en date du 12 février 2003 et la proposition de rectification en date du 2 mars 2005 qui lui ont été adressées font référence à la notification de redressements du 7 juin 2001 qui a fait suite à la vérification de comptabilité dont est issu le redressement qui lui a été assigné au titre de l'année 2000 et dont la Cour de céans a, par un arrêt en date du 11 décembre 2007, prononcé la décharge au motif qu'il n'avait pu disposer d'un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l'administration pour établir les impositions en litige qui ont été établies au titre des années 2001 à 2003 à l'issue d'un contrôle sur pièces ; qu'en renvoyant le contribuable aux motifs exposés dans cette précédente notification qui était elle-même régulièrement motivée, l'administration, qui a ainsi mis à même le contribuable de faire valoir ses observations sur la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts, a satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°08DA00795


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00795
Numéro NOR : CETATEXT000020471142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00795 ?
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