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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA00975


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 11 juillet 2008, présentés pour M. Kamil X, demeurant ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801344 du 2 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2007 confirmé par une décision du 11 février 2008 du pr

fet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant oblig...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 11 juillet 2008, présentés pour M. Kamil X, demeurant ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801344 du 2 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2007 confirmé par une décision du 11 février 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande était recevable dès lors qu'il a entendu attaquer la décision du 11 février 2008 du préfet du Nord qui ne constitue pas une décision rendue sur recours gracieux ; que la transmission de nouveaux documents aux services de la préfecture ne peut pas être regardée comme un recours gracieux ; que la décision du 11 février 2008 est une nouvelle décision dont il a demandé l'annulation par sa requête du 1er mars 2008 ; qu'au fond, il doit se voir délivrer un titre de séjour pour raison médicale dans la mesure où la pathologie dont il est atteint ne peut pas être prise en charge dans son pays d'origine ; que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale car il vit en France depuis 6 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande est irrecevable dès lors que le délai de recours contre la décision du 19 octobre 2007 n'a pu être prorogé par le recours gracieux fait par M. X le 8 novembre 2007 ; que le délai de recours n'a été prorogé par aucune demande d'aide juridictionnelle ; que les décisions des 15 janvier 2008 et 11 février 2008 confirment la décision initiale et n'ouvrent pas de nouveau délai contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant macédonien, est entré en France au cours du mois de février 2002 dans le but de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 avril 2003 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du 7 mai 2004 ; que M. X a ensuite fait l'objet de décisions de refus de séjour les 28 mai 2004 et 16 août 2006 ; qu'il a sollicité le 21 février 2007 son admission au séjour au titre de son état de santé ; que le préfet du Nord a rejeté sa demande le 19 octobre 2007 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2007 susmentionné au motif que cette demande, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 2007 précité a été notifié au requérant le 23 octobre 2007 ; que la notification de l'arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la mention selon laquelle le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; que la requête dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Lille que le 1er mars 2008, soit plus d'un mois après la notification dudit arrêté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du préfet du Nord du 11 février 2008 a été prise en réponse à son recours gracieux et n'a, dès lors, pu proroger les délais de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a considéré cette requête comme tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00975
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00975 ?
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