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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA00980


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nathan X, demeurant ..., par Me Coin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0601673-0601717 du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de tous ses points de son permis de c

onduire et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer son...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nathan X, demeurant ..., par Me Coin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0601673-0601717 du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de tous ses points de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois, d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 du préfet du Loir-et-Cher lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 du ministre de l'intérieur et la décision du 18 mai 2006 du préfet du Loir et Cher ;

3°) de les enjoindre de reconstituer son capital points et de lui rendre son permis de conduire dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé préalablement du risque de la perte de ses points lors de la constatation de chaque infraction ; que la décision type 48S et les décisions type 48 n'ont pas été portées à sa connaissance ; que seul le relevé intégral lui a été notifié ; que les services de police connaissent son adresse ; que l'absence de notification régulière de ses points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que le requérant a été privé des droits visés par les articles L. 223-1 à L. 223-5 du code de la route relatifs à l'accès aux informations le concernant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 mai 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de tous les points de son permis de conduire, d'autre part, de la décision du 18 mai 2006 du préfet du Loir-et-Cher lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les décisions de retraits de points faisant suite aux infractions commises les 11 septembre 2003, 26 mai et 21 août 2004 et 5 août 2005 ne lui ont pas été notifiées et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé, d'une part, que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, d'autre part, de l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 11 septembre 2003, 26 mai et 21 août 2004, et 5 août 2005 comportent les informations exigées par les articles précités du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles

L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que les formulaires communiqués à l'intéressé ne faisaient pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que par suite ses conclusions relatives à l'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nathan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

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N°08DA00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00980
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da00980 ?
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