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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA01186


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Katerina X, demeurant ..., par Me M'Barga ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802584 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le tribunal a fait une mauvai...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Katerina X, demeurant ..., par Me M'Barga ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802584 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2008 n'est pas fondée au regard de la jurisprudence ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré le second recours irrecevable sans en examiner le fond ; qu'elle vit en concubinage depuis plusieurs années et a deux enfants ; qu'elle est en droit d'invoquer les risques encourus par le couple en cas de retour en Moldavie ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal n'indique pas dans quel pays la cellule familiale pourrait se reconstituer dans la mesure où le père est éloigné vers la Moldavie et la mère vers la Russie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 27 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 6 janvier 2009 adressé au préfet du

Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 janvier 2009 et confirmé par l'envoi de l'original le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que, tout comme la requérante, M. Y a fait l'objet du rejet de sa demande d'asile et d'une invitation à quitter le territoire français prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 5 juillet 2005 ; que la requérante n'établit pas en appel comme en première instance de circonstances particulières l'empêchant de poursuivre sa vie familiale hors de France ; qu'il est constant que la requérante n'établit pas également être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que la circonstance que les enfants soient nés en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que si la requérante invoque le fait que son concubin serait menacé en cas de retour en Moldavie, la décision attaquée ne désigne pas expressément la Moldavie comme pays de destination mais la Russie dont elle a la nationalité ; que, par ailleurs, si la requérante soutient qu'un retour en Moldavie exposerait son concubin à des risques eu égard à la décision de condamnation dont il a fait l'objet par le Tribunal de Tiraspol et si elle critique la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2008, elle n'établit pas s'être pourvue en cassation à l'encontre des termes de cette décision ; que, de surcroît, M. Y conserve la faculté de rejoindre sa concubine en Russie, dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 20 janvier 2009 et confirmé par l'envoi de l'original le 26 janvier 2009, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 21 janvier 2009 et confirmé par l'envoi de l'original le 26 janvier 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 21 janvier 2009 et confirmé par l'envoi de l'original le 22 janvier 2009, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de

M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme X, ressortissante russe, est entrée en France le 13 février 2004 ; qu'elle a sollicité l'asile politique le 3 mars 2004 auprès de la préfecture de police, asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 juin 2005 ; que Mme X a renouvelé sa demande d'asile le 14 novembre 2007 et que cette demande a, à nouveau, été rejetée par une décision du 27 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2008 ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2008 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Russie comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. Y, de nationalité moldave, et qu'elle est mère de deux enfants, âgés de trois et quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son concubin, en situation irrégulière, a fait également l'objet d'une décision de refus de séjour le même jour et que le tribunal administratif a rejeté la requête de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision par jugement du 26 juin 2008 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ses conditions et durée du séjour en France, Mme X n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie et être dans l'impossibilité de poursuivre, hors de France, sa vie familiale ; que, dès lors, l'arrêté litigieux refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les enfants de Mme X ont toujours vécu en France et si leurs parents sont de nationalités différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un titre de séjour à leur mère conduirait à séparer ces enfants de l'un ou l'autre de ses parents et qu'il n'est pas établi que leurs parents ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou dans un autre pays où ils seraient légalement admissibles ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X se borne, comme en première instance, à soutenir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Moldavie, le moyen est inopérant à l'égard d'une décision fixant la Russie comme pays de destination ; qu'au surplus, le jugement du tribunal administratif susmentionné concernant M. Y, s'il prononce l'annulation de la décision fixant la Moldavie comme pays de destination, ne fait pas obstacle à ce que la famille soit éloignée vers la Russie ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Katerina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01186
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da01186 ?
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