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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2009, 08DA01242


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Penet ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801920 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de des

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2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Penet ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801920 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il était titulaire d'un récépissé de demande d'asile qui est incontestablement différent du « récépissé de demande de carte de séjour » tel que prévu à l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette distinction est d'ailleurs explicitement faite à l'article L. 311-5 du même code ; que le préfet n'a pris aucune décision de refus de titre de séjour et n'a pas examiné son droit au séjour ; qu'en ce qui concerne le refus de titre de séjour, sous réserve que cette décision existe, l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations quant à la mesure individuelle envisagée de refus de titre de séjour en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision est insuffisamment motivée et doit être annulée par voie de conséquence ; que la mesure doit également être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus du titre de séjour et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques qu'il encourt de traitements inhumains tels que visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté ne fixe pas précisément le pays de renvoi ; que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant dans une même décision le retrait du récépissé de demandeur d'asile et l'éloignement de l'intéressé ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, il soutient que la décision en cause n'indique pas avec précision le pays dans lequel il devra se rendre ; que la décision doit être annulée par voie de conséquence ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a été définitivement débouté du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en lui retirant l'autorisation provisoire de séjour et en l'assortissant d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que sa décision n'avait pas à être subordonnée au dépôt d'une demande de titre de séjour ; que dans son avis n° 307 999 du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat a confirmé que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; qu'en ce qui concerne la légalité du refus du titre de séjour, l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; que la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun élément versé à l'appui de sa requête ne permet d'établir que le requérant serait actuellement personnellement et directement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en ce qui concerne la mesure d'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent qu'être écartés s'agissant du même acte contesté ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée en elle-même dès lors qu'elle découle d'une décision de refus de titre de séjour qui l'est déjà ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du titre de séjour doit être écarté ; que M. X ne conteste pas être de nationalité palestinienne, ni ne justifie se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du même code ; que le requérant n'établit pas les risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, il n'est pas fondé à soutenir que le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé n'a pas été fixé précisément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 19 février 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à

M. X, d'origine palestinienne, un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2008 ; qu'il a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 ;

Considérant que M. X reprend, en appel, les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que les décisions de refus de séjour et d'éloignement seraient entachées d'un défaut de base légale, seraient signées par une autorité incompétente, insuffisamment motivées et méconnaîtraient les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle au regard des circonstances qui l'ont amené à fuir son pays et méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens de même que celui tiré de l'imprécision du pays de renvoi qui manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01242 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DESURMONT BERTON JACQUET et JACQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01242
Numéro NOR : CETATEXT000020471219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da01242 ?
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