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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2009, 08DA01293


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bensabih X, demeurant ..., par Me Lausin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607104 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bensabih X, demeurant ..., par Me Lausin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607104 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France le 19 février 2001 après avoir perdu son activité professionnelle et l'ensemble de ses biens dans son pays d'origine ; qu'il parle et maîtrise la langue française ; qu'il a tissé des liens amicaux et sociaux effectifs ; qu'il s'est marié avec Mlle Lysiane Y le 4 décembre 2004 ; que la procédure de divorce que sa femme avait entreprise n'a pas abouti car elle est décédée le 2 décembre 2007 ; qu'il a suivi des formations relatives à la prévention des risques électriques ainsi qu'une formation d'installateur de réseaux câblés de communication ; qu'il est titulaire d'un titre professionnel en date du 17 janvier 2007 ; qu'en outre, il a droit à un certificat de résidence de 10 ans en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son protocole annexé dès lors qu'il réside en France de façon ininterrompue depuis le 19 février 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date du dépôt de sa demande, le requérant a déclaré que la vie commune avec son épouse avait cessé ; que celle-ci avait introduit une requête en divorce ; que, séparé de son épouse, il n'avait plus de vie familiale, à titre principal, en France ; qu'il n'est pas isolé en Algérie où résident sa mère et six frères et soeurs ; que la circonstance que M. X ait suivi une formation visant à obtenir une qualification professionnelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de refus de titre de séjour ; que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé et n'a donc pas violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 22 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France à l'âge de 28 ans, le 19 février 2001, sous couvert de son passeport muni d'un visa C ; qu'il s'est marié le 4 décembre 2004 avec une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence valable du 4 octobre 2005 au 3 octobre 2006 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans qui lui a été refusé le 25 octobre 2006 au motif que son épouse avait déposé une requête en divorce depuis le 5 décembre 2005 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, et alors même que la procédure de divorce n'a jamais abouti en raison du décès de sa femme le 2 décembre 2007, il ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; que n'ayant commencé à résider régulièrement en France qu'à compter du

4 octobre 2005 , soit à peine un an avant la décision attaquée, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il est en droit d'obtenir le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dont la délivrance est subordonnée à une résidence régulière ininterrompue de cinq années en France ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, sans enfant, disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que six frères et soeurs ; que la circonstance qu'il vive en France depuis 2001, qu'il parle bien le français et ait obtenu un titre professionnel, le 17 janvier 2007, d'installateur de réseaux câblés de communications, ne suffisent pas à établir que le préfet du Nord, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme demandée de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bensabih X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01293 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LAUSIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01293
Numéro NOR : CETATEXT000020471220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da01293 ?
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