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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA01305


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 12 août 2008 par la production de l'original, présentée pour

Mme Rose née Macauly, demeurant ..., par Me Falacho ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801225 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'autoriser à séjourner en France, lui faisant obligation de quitter le territoire f

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 12 août 2008 par la production de l'original, présentée pour

Mme Rose née Macauly, demeurant ..., par Me Falacho ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801225 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'autoriser à séjourner en France, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Nigeria comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre son arrêté ; que

Mme et sa fille doivent être soignées ; que l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant impose à l'administration l'examen médical des enfants concernés par une mesure d'éloignement concernant leurs parents ; qu'aucune décision du médecin inspecteur de la santé publique n'est visée dans la décision alors que le préfet a indiqué avoir vérifié que Mme ne rentrait pas dans le cas prévu par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante s'est rendue le 20 mars 2008 à la préfecture pour effectuer une demande de titre de séjour ; que le préfet a implicitement refusé de le lui délivrer dès lors qu'il a notifié à la requérante la décision litigieuse du 17 mars 2008 ; que cette décision implicite est illégale ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de la fille de la requérante dès lors qu'elle est atteinte d'épilepsie, pathologie qui n'est pas soignée au Nigeria ; que l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante vit en France avec sa famille depuis 2004, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales effectives au Nigeria et qu'elle a tissé des liens privés très forts en France où le couple est bien intégré ; que l'arrêté est contraire à l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les deux enfants du couple sont scolarisés, que leur fille est atteinte d'une pathologie très grave et qu'elle risque d'être excisée en cas de retour au Nigeria ; que, dans sa demande du 20 mars 2008, Mme a demandé l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée dès lors que Mme est enceinte et que sa fille est malade ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le mari de Mme risque d'être persécuté en cas de retour au Nigeria et que sa fille risque d'être excisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir saisi le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dès lors qu'il n'a pas été informé, avant de prendre son arrêté, de l'état de santé de Mme et de sa fille ; que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était demandé ; que le certificat médical indique que la fille de la requérante souffre d'un état d'épilepsie bénigne ; que les éléments nouveaux dont fait état la requérante sont postérieurs à l'arrêté du 17 mars 2008 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'insertion de la requérante dans la société n'est pas établie ; que la requérante, qui a vécu au Nigeria jusqu'à l'âge de 28 ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Nigeria ; que la décision n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents ; que l'excision est une décision parentale et que M. et Mme ont donc la possibilité de protéger leur fille contre cette pratique ; qu'aucune considération humanitaire n'impose au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme n'établit pas que la décision fixant le Nigeria comme pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que toutes ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ;

Vu la lettre en date du 9 janvier 2009 informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme , ressortissante nigeriane, est entrée en France le 17 août 2004 dans le but de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 décembre 2005 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2008 ; que, par l'arrêté du

17 mars 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; que Mme relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 mars 2008 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir saisi le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision, le moyen qu'elle soulève doit être écarté comme étant inopérant dès lors que sa demande de titre n'a pas été présentée en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, au surplus, les éléments relatifs à l'état de santé de la requérante et de sa fille n'ont été portés à la connaissance du préfet que le 19 mars 2008, postérieurement à l'arrêté litigieux du 17 mars 2008 ; que Mme ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande faite à la préfecture les 19 et 20 mars 2008 dès lors que l'arrêté attaqué du 17 mars 2008, qui est antérieur, n'a pas été pris en application de cette décision ; qu'enfin, si Mme soutient que sa fille n'aurait pas été entendue dans la procédure administrative et n'aurait pas fait l'objet d'un examen médical, en méconnaissance, selon elle, des stipulations de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant, le moyen doit être écarté dès lors que, en tout état de cause, sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur l'état de santé de sa fille, mais sur sa qualité de demandeur d'asile ; que Mme n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France avec sa famille depuis quatre années et qu'elle et son mari se sont intégrés à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Nigeria où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs ; que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2008 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'époux de la requérante fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants et l'époux de la requérante repartent avec elle dans son pays d'origine ; que ni la scolarisation des deux aînés, ni la naissance du deuxième sur le sol français ne suffisent à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte par l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les circonstances que la requérante, qui est enceinte, souffre de troubles psychiques et qu'elle a fait des efforts d'intégration dans la société française ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, le préfet de la

Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique avant d'édicter l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant refus de séjour étant légal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

Considérant, enfin, que la requérante n'apporte aucun élément pour établir qu'elle et sa fille ne pourraient pas supporter un long voyage en avion ; que la circonstance que la fille de la requérante est scolarisée ne suffit pas à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le Nigeria comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme , dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria dès lors que son mari a été persécuté par les autorités de ce pays ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme soutient que sa fille risque de subir une excision en cas de retour au Nigeria ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée dans certaines régions de ce pays, Mme n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille courrait effectivement un risque, alors qu'il est constant que les parents de cette enfant s'y opposent ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'injonction et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01305
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da01305 ?
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