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17/02/2009 | FRANCE | N°08DA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2009, 08DA01340


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 août 2008, présentée pour M. Hanafi X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801160 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2) à ce que le tribunal enjoigne audit préfet, sous astreint

e, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 août 2008, présentée pour M. Hanafi X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801160 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2) à ce que le tribunal enjoigne audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3) à la condamnation de l'Etat à verser à Me Clément la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence et n'est pas motivée en fait ; que ladite décision est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué qu'il n'avait souscrit aucune demande de titre de séjour jusqu'en décembre 2006 alors que sa demande datait en fait de juin 2002 ; que ce délai d'examen de

cinq ans et demi ne répond pas aux exigences de délai raisonnable ; qu'au surplus, au cours de cette période longue, les dispositions du code sont devenues moins favorables qu'au moment de sa demande ; que la décision de refus de séjour comporte, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il est arrivé en France en 2002 ; qu'il s'y est parfaitement intégré, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que certains membres de sa famille sont présents sur le territoire français et qu'il a rencontré en mars 2007 une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage concrétisé par le dépôt en mairie le 3 janvier 2008 d'un dossier de mariage ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ce qu'elle aura sur sa vie familiale des conséquences importantes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'une délégation de signature a été régulièrement consentie au signataire de l'acte ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est motivée en fait comme en droit ; que la décision attaquée ne relève d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation a été examinée au regard du droit et des éléments de fait correspondant à sa vie personnelle, s'agissant notamment de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le concubinage dont il se prévaut présente un caractère récent ; que sa bonne intégration ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la précarité et de l'irrégularité de son séjour et la promesse d'embauche qu'il fait valoir ne peut s'analyser en un contrat de travail dûment établi ; que l'intéressé ne remplit d'ailleurs pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. X, qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, ni n'entre dans aucun cas d'attribution, est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté critiqué ; que la décision attaquée mentionne précisément le pays de destination ; qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'a pas porté, eu égard à la permanence de ses attaches familiales en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien, modifié, du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 décembre 2007, le préfet du Nord a refusé d'admettre au séjour M. X, de nationalité algérienne, né le 2 août 1972, entré sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2002 ; que, par jugement en date du 23 mai 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; que, par requête en date du 18 août 2008, l'intéressé relève appel dudit jugement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. X reprend, en appel, les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans la décision attaquée, il aurait déposé une demande de titre de séjour dès le 28 juin 2002 à la préfecture de l'Essonne, restée sans réponse, cette circonstance, qui n'a pu avoir pour effet que de faire naître une décision implicite de rejet devenue désormais définitive, reste sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, où séjournent régulièrement sa soeur, son oncle et ses cousines et que, jusqu'à son décès en 2004, son père était également résident en France ; qu'il a rencontré en mars 2007 une ressortissante française qu'il projette d'épouser ; qu'il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que, pour justifier de son séjour habituel et ininterrompu, M. X se borne à produire des pièces qui sont insuffisantes à elles seules, par leur nombre et leur nature, pour établir sa présence habituelle en France depuis 2002 ; que la relation qu'il déclare avoir nouée avec une ressortissante française est récente ; qu'il n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et deux de ses soeurs ; que, nonobstant sa bonne intégration, sa maîtrise de la langue française et la promesse d'embauche dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hanafi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01340
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-17;08da01340 ?
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