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19/02/2009 | FRANCE | N°07DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07DA00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président en exercice du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département 1, rue Cambry, BP 941 à Beauvais (60024), par le Cabinet de Castelnau ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601004 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la convention conclue l

e 21 décembre 2005 entre le DEPARTEMENT DE L'OISE et la société X Multiméd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président en exercice du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département 1, rue Cambry, BP 941 à Beauvais (60024), par le Cabinet de Castelnau ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601004 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la convention conclue le 21 décembre 2005 entre le DEPARTEMENT DE L'OISE et la société X Multimédia ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Oise devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DE L'OISE soutient que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont mal apprécié la volonté des parties dans le document contractuel, ce dernier portant principalement sur la promotion du DEPARTEMENT DE L'OISE ; que la convention ne peut être qualifiée de marché public en l'absence de prestation de services au profit de la collectivité, en l'absence de liens entre le versement de la subvention prévue et la mise à disposition de logiciels pédagogiques aux élèves scolarisés dans le département de l'Oise ; que l'origine de cet accord revient à l'initiative de la société X Multimédia ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet de l'Oise soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que les premiers juges ne se sont pas mépris sur la volonté des parties à la convention qui consistait à mettre à disposition d'élèves des logiciels pédagogiques ; que la somme versée par le DEPARTEMENT DE L'OISE constitue le prix d'une prestation de service clairement indiquée par le document contractuel ; qu'il n'est nullement établi que la société X Multimédia soit à l'origine de la convention litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités publiques ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est dirigée contre un jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la convention conclue le 21 décembre 2005 entre le DEPARTEMENT DE L'OISE et la société X Multimédia ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent sa décision, a indiqué les motifs qui l'ont conduit à considérer que la convention devait être regardée comme un marché de prestation de services et a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics applicable au moment de la signature de la convention : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (...), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes de la convention conclue le 21 décembre 2005 entre le DEPARTEMENT DE L'OISE et la société X Multimédia, qu'en contrepartie du versement d'une somme de 65 000 euros hors taxes par le DEPARTEMENT DE L'OISE, cette société s'engageait à créer un site Internet d'accès à certains de ses logiciels pédagogiques au profit des élèves des collèges du département de l'Oise ; que, de plus, un certain nombre d'élèves inscrits dans des établissements scolaires désignés par la collectivité auraient un accès libre aux logiciels développés par cet éditeur ; qu'en outre, les personnes accédant au site verraient apparaître sur leurs écrans une mention de la participation financière du département au développement de celui-ci ainsi que le logo de cette collectivité territoriale ;

Considérant que, dans le cadre du dispositif mis en place par le département lui-même, sa contribution financière, qualifiée d'aide par la convention, alors même que le département fait valoir l'absence de lien direct avec des prestations individualisées, a été calculée et versée en contrepartie d'un service rendu en exécution d'un contrat passé à l'initiative du département ; qu'un tel versement n'avait pas, ainsi, le caractère de subvention, mais celui de prix d'une prestation effectuée pour le compte du département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics relatives aux obligations de mise en concurrence pour annuler la convention du 21 décembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président du DEPARTEMENT DE L'OISE, au préfet de l'Oise et à la société X Multimédia.

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N°07DA00027


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00027
Numéro NOR : CETATEXT000020530915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;07da00027 ?
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