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19/02/2009 | FRANCE | N°07DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07DA00749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2007, présentée pour la SOCIETE STILNOR, dont le siège est situé 350 avenue du Stade à Dunkerque (59240), par la SELARL Behillil et Associés ; la société STILNOR demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601434 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat intercommunal de la région d'Andres (SIRA) sur la demande qu'elle lui a noti

fiée le 4 août 2005 tendant à ce qu'il reprenne le réseau d'alimentatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2007, présentée pour la SOCIETE STILNOR, dont le siège est situé 350 avenue du Stade à Dunkerque (59240), par la SELARL Behillil et Associés ; la société STILNOR demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601434 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat intercommunal de la région d'Andres (SIRA) sur la demande qu'elle lui a notifiée le 4 août 2005 tendant à ce qu'il reprenne le réseau d'alimentation en eau potable du lotissement « Les Pinsons » situé rue de Calais à Saint-Omer-Capelle et qu'il l'indemnise d'un préjudice évalué à 50 000 euros, d'autre part, à ce qu'il enjoigne audit syndicat de reprendre et exploiter ledit réseau sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, enfin, à la condamnation dudit syndicat à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du prononcé dudit jugement et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de la région d'Andres à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ; que la décision implicite de rejet, née le 4 octobre 2005 du silence gardé sur sa demande préalable, est entachée d'excès de pouvoir dès lors que l'obligation de reprise du réseau interne au lotissement découle des statuts du SIRA aux termes desquels celui-ci a pour mission d'assurer la distribution d'eau potable et d'exploiter ce service public ; que la responsabilité du SIRA se trouve engagée à son encontre, d'une part, pour abus d'une position dominante dans sa prétention de lui imposer sa maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réalisation du réseau interne d'alimentation en eau, alors qu'un tel comportement est prohibé par l'article L. 420-2 du code de commerce, et, d'autre part, pour rupture d'égalité devant les charges publiques en refusant ensuite de reprendre ce réseau, le contraignant ainsi à en supporter les frais d'entretien ; que son préjudice s'élève à 50 000 euros ; qu'en effet, en lui notifiant tardivement son refus de reprendre le réseau, le SIRA lui a imposé une alimentation en eau moyennant la pose d'un compteur général dans un puisard, pour l'équipement duquel elle a dû supporter une participation de 4 893,24 euros ; qu'en outre, tant que le réseau interne au lotissement n'aura pas réintégré le domaine public communal, elle se trouve contrainte d'en assurer l'entretien et les frais exposés à ce jour s'élèvent à 29 752,17 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour le Syndicat Intercommunal de la Région d'Andres (SIRA), dont le siège est situé 211 route d'Andres, BP 8 Les Attaques (62730), par la SELARL Espace Juridique Avocats, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE STILNOR, à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; le SIRA soutient que la demande présentée par la SOCIETE STILNOR est irrecevable pour non respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devant le Tribunal administratif de Lille et également en raison d'une notification postérieure à l'expiration du délai de 15 jours devant la Cour ; que la collectivité locale est libre d'intégrer ou non les équipements dans son domaine public ; que les équipements collectifs des lotissements sont habituellement gérés et entretenus par une association syndicale libre ; qu'à défaut de convention entre la SOCIETE STILNOR et le SIRA, ladite société ne pouvait prétendre imposer au SIRA la reprise du réseau ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir abusé d'une position dominante puisque, ainsi que la société requérante le reconnaît elle-même, il lui a laissé la maîtrise d'oeuvre du réseau interne d'alimentation en eau du lotissement « Les Pinsons » ; que le raccordement dudit lotissement au réseau public de distribution d'eau a été effectué par la SOCIETE STILNOR suivant les prescriptions techniques qu'il avait lui-même indiquées ; que la SARL STILNOR n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue, notamment par les factures produites, pour un montant en tout état de cause très inférieur aux 50 000 euros réclamés ; qu'il n'y a qu'un montant de 152 euros repris dans la facture du

12 août 2004 établie par la société SEREL qui pourrait avoir un rapport avec le litige ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour devait enjoindre le SIRA de reprendre l'ensemble du réseau d'eau potable mis en place par la SOCIETE STILNOR dans le cadre du lotissement « Les Pinsons », il conviendra de désigner un expert avec pour mission de vérifier l'état, la qualité et le respect des règles de l'art de ce réseau d'eau potable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007 par télécopie et confirmé le 20 juillet 2007 par la production de l'original, présenté pour la SOCIETE STILNOR, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande de rejeter la demande d'expertise du SIRA et, à titre subsidiaire, si la Cour ordonne une expertise, de prescrire également à l'expert de se faire communiquer tous documents et, le cas échéant, les attestations d'assurance responsabilité civile décennale des entreprises qui auraient posé le réseau ; elle soutient en outre que le SIRA ne démontre pas que la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit trouver à s'appliquer dès lors qu'il ne s'agit en aucun cas d'un recours exercé contre un document d'urbanisme, ni davantage contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; qu'au surplus ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande initiale ne peut plus être soulevé en cause d'appel ; que la SOCIETE STILNOR n'avait aucune obligation de notification de son recours et au surplus, en appel, elle a respecté le délai de 15 jours après la requête enregistrée le 18 mai 2007 ; que contrairement à ce que soutient le SIRA en cause d'appel, les frais dont il est justifié concernent le lotissement « Les Pinsons » à Saint-Omer-Capelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour le Syndicat Intercommunal de la Région d'Andres (SIRA), qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que toute condamnation éventuellement prononcée, y compris sous forme de dommages et intérêts comme en l'état, le sera nécessairement hors taxes ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté pour la SOCIETE STILNOR, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008 portant clôture d'instruction au 30 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Moga Ina, pour la SOCIETE STILNOR et Maître Le Briquir, pour le SIRA ;

Considérant que, par arrêté du maire de Saint-Omer-Capelle du 30 avril 2004, la SARL STILNOR a été autorisée à lotir en 31 lots un terrain cadastré section AH n° 323-324-370-501 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir lui a imposé l'exécution des travaux nécessaires à la viabilité et l'équipement du lotissement et, notamment, la réalisation d'un réseau interne d'alimentation en eau potable ; qu'alors que l'avis favorable au projet, émis le 19 juin 2003 par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Andres (S.I.R.A.), était assorti d'une mention selon laquelle cet établissement public de coopération intercommunale entendait se réserver la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation de ce réseau moyennant une participation forfaitaire du lotisseur de 47 184,43 euros, la SARL STILNOR a finalement obtenu de conserver la maîtrise d'oeuvre de son projet ; que, toutefois, lorsqu'elle a sollicité du S.I.R.A. le 20 janvier 2004, un devis pour le raccordement du réseau interne du lotissement dénommé « Les Pinsons » au réseau public d'adduction d'eau, elle s'est vu répondre le 28 juillet suivant, au terme de plusieurs rappels et démarches auprès des autorités préfectorales, que le S.I.R.A. refusait de reprendre ledit réseau et proposait, pour alimenter le lotissement en eau, que la pétitionnaire pose à sa charge un compteur général de 100 mm dans un puisard qu'il appartenait de réaliser et pour l'équipement duquel une participation de 4 893,24 euros lui serait demandée ; qu'après avoir accepté cette proposition et réalisé les équipements préconisés, la SARL STILNOR a de nouveau offert au S.I.R.A., le 23 novembre 2004, la rétrocession de son réseau interne et la dépose du compteur général ; qu'en l'absence de réponse malgré une relance en date du 8 mars 2005, la SARL STILNOR, par courrier de son conseil notifié au S.I.R.A. le 4 août 2005, a officiellement mis ce dernier en demeure de procéder à la reprise du réseau d'eau potable en faisant état d'un préjudice estimé à 50 000 euros ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le S.I.R.A. sur cette demande préalable a fait naître une décision implicite de rejet ; que par jugement du 21 mars 2007 dont la SARL STILNOR relève appel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat intercommunal de la région d'Andres (SIRA) sur la demande qu'elle lui a notifiée le 4 août 2005 afin qu'il reprenne le réseau d'alimentation en eau potable du lotissement « Les Pinsons » situé rue de Calais à Saint-Omer-Capelle et qu'il l'indemnise d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal de la région d'Andres :

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, relatif à la présentation de la demande d'autorisation de lotir : « Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes : a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public... » et qu'aux termes dudit article R. 315-7 : « Les dispositions de l'article

R. 315-6 ne sont pas applicables... si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la propriété, la gestion et l'entretien des équipements communs d'un lotissement, tel le réseau interne d'adduction d'eau, sont normalement dévolus à l'association syndicale regroupant les colotis, sauf à ce que le lotisseur ait conclu avec une personne morale de droit public une convention prévoyant le transfert dans son domaine de ces équipements, une fois les travaux achevés, ou que l'association syndicale convienne ultérieurement d'un tel transfert avec la personne morale dont s'agit ; que si le syndicat intercommunal a une compétence générale transférée par les communes dans le domaine de la distribution d'eau potable, cette circonstance ne saurait l'obliger à exploiter des réseaux entrepris dans une opération d'aménagement à caractère privé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas allégué par la SARL STILNOR, que celle-ci ait conclu avec le syndicat intercommunal de la région d'Andres, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'adduction d'eau potable, une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale du réseau interne d'alimentation en eau potable du lotissement « Les Pinsons » une fois les travaux achevés ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par le S.I.R.A., la SARL STILNOR ne pouvait prétendre imposer à celui-ci la reprise dudit réseau et n'est, dès lors, pas fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée par laquelle cet établissement a implicitement rejeté la demande qu'elle lui avait adressée à cette fin et ce, alors même qu'il aurait accepté de reprendre dans son domaine le réseau interne d'un autre lotissement aménagé par la SARL STILNOR à Oye-Plage ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL STILNOR, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au syndicat intercommunal de la région d'Andres de reprendre et exploiter le réseau interne d'alimentation en eau du lotissement « Les Pinsons », doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le SIRA n'était pas tenu, en l'absence de convention conclue avec le lotisseur, de reprendre la propriété et l'exploitation de ce réseau une fois les travaux achevés ; que si le S.I.R.A. a entendu dans un premier temps imposer à la SARL STILNOR sa maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du réseau d'alimentation en eau potable interne au lotissement « Les Pinsons », il a finalement consenti à ce que le lotisseur, qui n'a subi aucun préjudice de ce fait, conserve, comme il l'a demandé, cette maîtrise d'oeuvre ; que si la SARL STILNOR fait valoir qu'elle s'est conformée aux conditions techniques et financières imposées par le SIRA pour obtenir la reprise en charge ultérieure par ce dernier du réseau construit, cette circonstance n'est pas de nature à constituer par elle-même un fait générateur d'un préjudice ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de sa demande indemnitaire, que le S.I.R.A. aurait abusé à son endroit d'une position dominante ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL STILNOR invoque le tracas que lui a causé le syndicat en tardant à faire connaître son refus de reprendre le réseau d'alimentation en eau du lotissement, elle devait, dès lors que le S.I.R.A. n'était pas tenu de procéder à cette reprise, faire face à la nécessité d'alimenter en eau le lotissement sur la base de l'autorisation consentie le 30 avril 2004, ce qui impliquait notamment la pose d'un compteur avec équipement d'un puisard pour connexion avec les installations publiques existant dans le secteur, et ce moyennant une participation de 4 893,24 euros ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée de ce fait au S.I.R.A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en laissant à la SARL STILNOR, puis à l'association syndicale des colotis dans l'hypothèse où celle-ci serait constituée, la charge de l'entretien de son réseau interne d'alimentation en eau potable, le S.I.R.A. n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors et en tout état de cause qu'il n'avait pas l'obligation de reprendre ce réseau privé dans son propre domaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STILNOR, qui n'établit pas que la responsabilité du syndicat soit susceptible d'être engagée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce syndicat sur la demande qu'elle lui a notifiée le 4 août 2005 afin qu'il reprenne le réseau d'alimentation en eau potable du lotissement « Les Pinsons » situé rue de Calais à Saint-Omer-Capelle et qu'il l'indemnise d'un préjudice évalué à 50 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE STILNOR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE STILNOR, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIRA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STILNOR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE STILNOR versera au SIRA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STILNOR et au Syndicat Intercommunal de la Région d'Andres (SIRA).

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00749
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL BEHILLIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;07da00749 ?
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